Première chambre civile, 25 mai 2016 — 15-14.737

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 132-16 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 559 F-P+B+I Pourvoi n° D 15-14.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [P] [FS], épouse [U] [C], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [VO] [FS], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [R] [FS], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [H] [FS], domicilié chez M. [VO] [FS], [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [TX] [FS], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [Y] [FS], épouse [I], domiciliée [Adresse 8], 3°/ à M. [JR] [FS], domicilié [Adresse 7], 4°/ à M. [F] [FS], domicilié [Adresse 10], 5°/ à Mme [B] [HJ], épouse [X], domiciliée [Adresse 6], venant en représentation de sa mère [N] [FS], 6°/ à Mme [O] [HJ], épouse [S], domiciliée [Adresse 1] (Malaisie), venant en représentation de sa mère [N] [FS], 7°/ à M. [J] [FS], domicilié [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; M. [TX] [FS] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts [FS], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J] [FS], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [TX] [FS], de Me Blondel, avocat de MM. [JR] et [F] [FS], l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2015), que [AH] [FS], qui avait souscrit deux contrats d'assurance sur la vie et désigné son épouse commune en biens, [D] [W], comme seule bénéficiaire, est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder cette dernière et ses six enfants et cinq petits-enfants venant par représentation de leurs parents prédécédés ; que sa fille, Mme [U] [C], et trois de ses petits enfants, MM. [VO], [R] et [H] [FS], (les consorts [FS]) ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; que [D] [W] étant décédée en cours d'instance, le [Date décès 2] 2013, les parties ont sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal pris en sa première branche : Attendu que les consorts [FS] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que les capitaux versés à [D] [W] en exécution des contrats d'assurance sur la vie soient réintégrés à l'actif de la communauté ayant existé entre [AH] [FS] et [D] [W], alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; que le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ; et que le capital d'une assurance-vie, alimentée par des deniers communs des souscripteurs, mariés sous le régime de la communauté, tombe en communauté ; qu'en énonçant, pour refuser la réintégration à la communauté qui avait existé entre les époux [FS] des fonds figurant dans les contrats d'assurance-vie, que ce sont les dispositions du droit et du code des assurances relatives aux assurances-vie, qui doivent trouver application en l'espèce, que l'article L. 132-13 de ce code dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés et qu'il n'est nullement démontré que les primes des contrats en cause étaient excessives au regard du patrimoine de feu [AH] [FS], la cour d'appel a violé les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, ensemble l'article 1401 du code civil et les articles 1441 et suivants du même code ; Mais atten