Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 14-24.228

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 135-2, 3°, L. 223-1-5°, L. 353-5 et L. 512-1 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 826 FS-P+B Pourvoi n° Z 14-24.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [S] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 2] (Algérie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Laurans, Mme Olivier, M. Poirotte, Mmes Depommier, Belfort, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 135-2, 3°, L. 223-1-5°, L. 353-5 et L. 512-1 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la majoration pour enfant à charge de la pension de réversion servie au conjoint survivant, en application du troisième, est financé, par voie de remboursement de son montant à l'organisme d'assurance vieillesse par le fonds de solidarité vieillesse ; que, selon le deuxième, ce dernier est remboursé du montant de la même prestation par la Caisse nationale des allocations familiales ; que la majoration étant au nombre des prestations familiales et prestations assimilées au sens du livre V du code de la sécurité sociale, elle ne peut être attribuée en vertu du quatrième, qu'à une personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que bénéficiant d'une pension de réversion depuis le 1er avril 2009, Mme [B], demeurant en Algérie, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la caisse) l'attribution, du chef de son enfant à charge, de la majoration pour enfant à charge résidant avec elle en Algérie ; que la caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que Mme [B], titulaire d'une pension de réversion, a la qualité d'assurée au sens du régime général et que sa fille, qui est à sa charge, peut bénéficier des droits qui en sont dérivés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que ni Mme [B], ni l'enfant au titre duquel elle demandait la majoration de la pension de réversion ne résidaient en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE Mme [B] de son recours ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CARSAT Nord-Est à verser à madame [K] la majoration forfaitaire pour enfant à charge de la pension de réversion, avec effet au 1er avril 2009 et tant que les conditions d'attribution de cette majoration seront réunies ; AUX MOTIFS QU'au