Deuxième chambre civile, 26 mai 2016 — 15-16.193
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 837 F-P+B Pourvoi n° M 15-16.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association de services pour le maintien à domicile (ASMAD), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'URSSAF de l'[Localité 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'Association de Services pour le maintien à domicile, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 février 2015) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF de l'[Localité 2] a adressé à l'Association de services pour le maintien à domicile (ASMAD) une lettre d'observation portant redressement de cotisations et contributions au titre des exonérations de cotisations se rapportant aux rémunérations versées aux aides soignants employés au sein de sa structure de Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), et intervenant au bénéfice de personnes âgées, puis une mise en demeure du 16 novembre 2011 ; qu'après rejet de son recours amiable, l'ASMAD a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ASMAD fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne peut prétendre à l'exonération prévue à l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que l'exposante, sur le fondement de l'article L. 243-6-III du code de la sécurité sociale faisait valoir l'autorité de la chose décidée attachée à la décision de la commission de recours amiable du 19 mars 2012 ; qu'en rappelant que l'autorité de chose décidée ne peut être opposée qu'aux conditions cumulatives que la décision invoquée soit non équivoque, qu'il y ait identité entre la situation existant lors de cette précédente décision non équivoque et celle ayant motivé le redressement litigieux, que la décision antérieure non équivoque ait été prise en connaissance de cause de tous les éléments utiles et, enfin, que cette décision antérieure non équivoque ait porté sur la pratique litigieuse, puis en décidant par motifs adoptés que compte tenu de sa rédaction, dont les termes ont été précédemment rappelés, la décision de la commission de recours amiable du 19 mars 2012 était équivoque et ne permettait certainement pas à l'ASMAD de se prévaloir d'une autorité de chose décidée, sans préciser en quoi cette décision claire et précise était équivoque, les juges du fond qui procèdent par voie d'affirmation ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la décision rendue le 19 mars 2012 par la commission de recours amiable était équivoque et retenu qu'elle ne permettait pas à l'ASMAD de se prévaloir d'une autorité de chose décidée, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'ASMAD fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exposante faisait valoir que le SSIAD était éligible à l'exonération "Aide à domicile" en sa qualité d'organisme habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, qu'en application de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, toute autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 vaut, par défaut, habilitation au titre de l'aide sociale quelle que soit l'autorité ayant délivré cette information, l'exposante faisant encore valoir que la circonstance que les soins de base et relationnels dispensés aux usagers du SSIAD par les aides-soignants employés soient prescrits par ordonnance médicale pour permettre leur rembo