Première chambre civile, 25 mai 2016 — 15-19.156
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° H 15-19.156 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [X] [H] épouse [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [H], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2014), que Mme [H], de nationalité sénégalaise, et M. [W], de nationalité française, se sont mariés en 2006 au Sénégal ; qu'un jugement a prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil ; Attendu, d'abord, que les deux époux ayant leur résidence en France, la loi française était applicable au litige ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que le grief invoqué à l'encontre du mari n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt d'ordonner, en tant que de besoin, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de constater la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s'accorder mutuellement pendant le mariage ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à trancher, sur le fondement de l'article 267 du code civil, des difficultés liquidatives, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés, les deux premières branches, qui invoquent la cassation, par voie de conséquence, sont devenues inopérantes ; Et attendu qu'ayant relevé que Mme [H] ne produisait aucun élément sur sa situation, pas plus que sur les conséquences éventuelles de sa contamination, la cour d'appel a, par là même, procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux [X] [H], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (Sénégal) et de [R] [M] [W] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] ([Localité 2]) pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil ; AU MOTIF QUE aux termes de l'article 246 du code civil que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Attendu que Madame [H] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari. Attendu que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Attendu que Madame [H] fait grief à son époux d'une part d'avoir été violent à son égard ; que cependant les seules pièces versées par ses soins sont relatives à des faits qui se sont déroulés dans la soirée du 13 septembre 2009,