Première chambre civile, 25 mai 2016 — 15-15.754
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° J 15-15.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à l'association communale de chasse agréée de Saint-Gervais (ACCA), dont le siège est chez M. [E], [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [K], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association communale de chasse agréée de [Localité 3], l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 janvier 2015), que l'association communale de chasse agréée de la commune de [Localité 3] (l'association) a refusé de délivrer une carte de chasse à M. [K] pour les saisons 2012-2013 et 2014-2015 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir enjoindre à l'association de lui délivrer sa carte de membre pour la saison 2014-2015 ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le local loué par M. [K] à [Localité 3], d'une surface de neuf mètres carrés, était dépourvu de toute commodité, que la cour d'appel a estimé que ce local ne constituait qu'une « boîte aux lettres » et en a déduit qu'il n'y résidait pas de manière effective et permanente et ne pouvait prétendre y avoir établi son nouveau domicile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner l'association à lui payer des dommages-intérêts au titre du refus de délivrance de la carte de membre pour la saison 2012-2013 ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que, le 20 juin 2013, M. [K] avait lui-même déclaré être domicilié à [Localité 1], et souverainement estimé qu'il n'avait pas l'intention d'établir son domicile dans son chalet d'alpage de [Localité 3], lequel ne constituait que sa résidence secondaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à verser à l'association communale de chasse agréée de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [D] [K] de ses demandes tendant à voir enjoindre à l'association communale de chasse agréée de [Localité 3] de lui délivrer sa carte de membre pour la saison 2014-2015 sous astreinte de 200 € par jour de retard, à ce qu'il lui soit donné acte de son offre de régler la cotisation correspondante, et à voir condamner l'association à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du refus de délivrance de la carte pour la saison 2013-2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 4 1°) des statuts de l'association, pour être admis comme membre, l'impétrant doit être domicilié dans la commune ou y posséder une résidence pour laquelle il figure au rôle de l'une des quatre contributions directes pour la quatrième année sans interruption, l'année de son entrée dans l'association ; que M. [K] se prévaut seulement de la condition de domiciliation ; que selon la pièce n° 33 de l'association, M. [K] avait déclaré en 2009 que son domicile était au [Adresse 5], alors même que son épouse et sa fille étaient domiciliées au [Adresse 1] ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 103, 104 et 105 du c