Première chambre civile, 25 mai 2016 — 15-16.456
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° X 15-16.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Q], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Q], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. [H] et Mme [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1971, sans contrat préalable ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et accordé à l'épouse une prestation compensatoire, ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; Attendu que si l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant constaté qu'elle était saisie par l'épouse d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur l'article 1382 du même code ; que ce moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que, pour fixer à la somme de 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Mme [Q], l'arrêt prend en considération au titre des ressources de celle-ci, la pension alimentaire versée par son mari de 350 euros par mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant un caractère provisoire, cette pension ne pouvait être prise en compte pour fixer la prestation compensatoire due à Mme [Q], la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 30 000 euros la prestation compensatoire due à Mme [Q], l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Q] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant accordé une prestation compensatoire de 91 525 euros à Mme [Q] et d'avoir condamné M. [H] à payer à ce titre à Mme [Q] une prestation compensatoire limitée à 30 000 euros ; Aux motifs que la durée du mariage des époux [H] était de 43 ans, que le mari était âgé de 70 ans et la femme de 66 ans, que leur état de santé était défaillant, le mari ayant été atteint d'un cancer actuellement en rémission tandis que la femme avait perçu une allocation adulte handicapé ; que s'agissant de leurs ressources, le mari à la retraite touchait des prestations de 29 450 euros lui assurant des ressources mensuelles de 2 388,16 euros, tandis que la femme, dont il importait peu qu'elle se soit adjoint les services d'un détective privé, percevait un minimum retraite de 344,43 euros par mois, considération prise de la pension alimentaire de 350 euros versée depuis l'ordonnance de non-conciliation ; que les biens immobi