Première chambre civile, 25 mai 2016 — 15-18.890

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° T 15-18.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [P], de la SCP Caston, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom,17 février 2015), que M. [P] et Mme [X] se sont mariés le [Date décès 1] 1979, sous le régime de la séparation de biens ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant à faire prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [X] ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits constituant une cause de divorce ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [X] la somme de 250 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé qu'il existait une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a évalué le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de M. [L] [P] tendant à faire prononcer, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de Mme [Y] [P] ; aux motifs que « nonobstant l'existence de nombreux coups de téléphone passés entre Mme [Y] [X] et M. [F] à partir de la ligne fixe du domicile conjugal, seul un procès verbal de constat d'huissier établi le 3 juin 2014 établit, davantage d'ailleurs par les déclarations des intéressés que par les constations effectuées, l'existence d'une relation adultère entre eux, M. [F] étant alors au domicile de Mme [X] ; que toutefois, ce document dressé le 3 juin 2014 alors que les époux étaient séparés depuis le 1er février 2012, ne permet pas de considérer qu'est rapportée la preuve de ce que ce comportement de l'épouse aurait été à l'origine de la rupture du lien conjugal, ce qui conduit à confirmer le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari » ; alors qu'il résulte de l'article 242 du code civil qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des faits postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation ; qu'en l'espèce, pour fonder sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [Y] [P], M. [L] [P] imputait à sa femme, tant devant les premiers juges que devant la cour, une relation adultère avec M. [F] depuis 2008 ; qu'il produit devant la cour un constat d'adultère dressé par huissier le 3 juin 2014 ; que pour refuser de considérer cette faute, la cour énonce que les faits reprochés ont été constatés à un moment où les époux vivaient séparément, ce qui ne permettrait pas de caractériser qu'ils avaient été à l'origine de la rupture de la vie commune ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné