Première chambre civile, 25 mai 2016 — 15-19.576
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 565 F-D Pourvoi n° P 15-19.576 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [X] [E], épouse [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [E], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 2015), que M. [J] et Mme [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1973, sans contrat préalable ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [J] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés ; Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement jugé que le comportement du mari n'était pas excusé par les fautes de l'épouse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 86 400 euros payable en quatre-vingt-seize versements mensuels de 900 euros ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir examiné les ressources ainsi que le patrimoine de chacune des parties, a estimé que la rupture du mariage entraînera une disparité dans leurs conditions de vie respectives, au préjudice de l'épouse, justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et condamné l'exposant à payer à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 86.400 euros par 96 versements mensuels de 900 euros avec indexation et la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1076 du Code de procédure civile, l'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps, la substitution inverse est interdite ; qu'est dès lors irrecevable la demande de Mme [E] de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ; que la demande reconventionnelle de Monsieur [J] tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse est recevable et doit être examinée ; qu'aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce pour faute doit reposer sur des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'aucune pièce n'est produite par l'épouse au soutien d'un traitement pour dépression voire d'une tentative de suicide consécutive à l'attitude de son mari non plus que du désintérêt de celui-ci lors d'un accident vasculaire cérébral d'ailleurs non avéré ; que l'attestation côté 16 de Madame [D] est trop imprécise pour établir que M. [J], ancien militaire, aurait joué à la roulette russe pour effrayer son épouse ; que les autres pièces versées par l'épouse établissent cependant de manière certaine que [L] [J], ancien militaire, était inscrit sur un site de rencontre en septembre 2011 et souhaitait faire c