Première chambre civile, 25 mai 2016 — 15-15.183

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1315 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° P 15-15.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [F] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [A] [K], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [J] [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [E] [F] et [P] [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [E] [L] est décédé le [Date décès 1] 2006 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [K], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, leur fils, [O] et deux enfants nés d'une première union, [E] [F] et [P], et en l'état d'un testament par lequel il avait, notamment, révoqué deux donations consenties à son épouse ; que des difficultés sont survenues lors du partage de la succession ; Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens et sur la première branche du troisième moyen, en ce qu'il critique le chef de l'arrêt relatif au don manuel d'un montant de 19 437 euros, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, en ce qu'il critique le chef de l'arrêt disant que Mme [K] est redevable d'une somme de 207 000 euros envers la succession, ci-après annexé : Attendu qu'il n'existe aucune corrélation entre le chef de l'arrêt disant que Mme [K] est redevable d'une somme de 207 000 euros et le moyen proprement dit, qui reproche à la cour d'appel, d'une part, de relever d'office la circonstance que Mme [K] ne justifie pas de sa capacité de financement de sa quote-part des frais accessoires à l'acquisition de l'immeuble litigieux, soit 19 437 euros, d'autre part, d'inverser la charge de la preuve en retenant l'existence d'un don manuel à hauteur de ce montant ; qu'à cet égard, le moyen est donc irrecevable ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il critique le chef de l'arrêt disant que Mme [K] est redevable d'une somme de 19 437 euros envers la succession : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour dire que Mme [K] est redevable envers la succession d'une somme de 19 437 euros, l'arrêt retient que la mention de don manuel, qui figure dans le testament, démontre que ce don était nécessaire au financement des frais accessoires (commission d'agence et frais de notaire) à l'acquisition de l'immeuble situé à La [Localité 5] et que, Mme [K] ne justifiait pas de sa capacité de financement de sa quote-part de ces frais ; qu'il en déduit que la preuve est rapportée de l'existence de ce don manuel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à MM. [E] [F] et [P] [L], qui invoquaient l'existence d'un don manuel, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [K] est redevable envers la succession d'une créance d'un montant de 19 437 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne MM. [E] [F] et [P] [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [K]. PREMIER MOY