Première chambre civile, 25 mai 2016 — 15-14.103
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10230 F Pourvoi n° Q 15-14.103 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [E] [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de cassation en date du 18 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [L] [E] [V], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Q], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme [E] [V] ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande tendant à la désignation d'un notaire ; AUX MOTIFS QUE le juge aux affaires familiales en prononçant le divorce n'a pas le pouvoir de désigner un notaire aux fins de liquider le régime matrimonial mais doit se contenter d'ordonner le partage, l'article 1364 du Code de procédure civile prévoyant seulement la désignation d'un notaire par le juge dans le cadre d'un partage judiciaire, après l'échec du partage amiable ; ALORS QUE le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire pour y procéder et commet un juge pour surveiller ces opérations ; qu'en jugeant qu'il ne lui appartenait pas de désigner un notaire aux fins de liquider le régime matrimonial, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en violation de l'article 267, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article 1361, alinéa 2, du Code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné l'attribution préférentielle à Mme [E] [V] de l'ancien domicile conjugal de Poissy ; AUX MOTIFS QUE l'article 1476 du Code civil prévoit que le partage de communauté pour tout ce qui concerne ses formes et notamment l'attribution préférentielle est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers ; qu'au terme de l'article 831-2 du Code civil une demande d'attribution préférentielle est recevable dès lors que le demandeur prouve que ce local constitue sa résidence principale et qu'il y habite effectivement au jour de l'intervention du juge ; que s'il est établi que Mme [E] [V] réside dans le bien commun avec [F] et qu'elle est en mesure de régler régulièrement la rente viagère relative à l'achat de ce bien actuellement, elle ne donne aucune indication sur les modalités de versement de la soulte due à son époux lors de liquidation du régime matrimonial et la poursuite du paiement de la rente viagère ; que dès lors, l'attribution préférentielle sollicitée par Mme [E] [V] étant de nature à compromettre les intérêts de M. [Q], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [V] de cette demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 267 alinéa 2 du Code civil prévoit que le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; que Mme [E] [V] le sollicite, indiquant qu'il est de son intérêt et de celui de son fils [F] de continuer à vivre dans ce bien qui est le domicile familial depuis 23 ans, et dans lequel elle réside depuis la séparation ; qu'elle ajoute que si la rente viagère a déjà été impayée, c'était du fait de son époux ; que M. [Q] s'y oppose, expliquant qu'il ne voit pas comment l'épouse pourrait lui ré