Première chambre civile, 25 mai 2016 — 15-17.937

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10231 F Pourvoi n° H 15-17.937 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 et rectifié le 18 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [J] [H] épouse [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H] ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] fait grief aux arrêts attaqués d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de [K] [R], [J] [H] invoque sa violence et son alcoolisme tout au long du mariage ; qu'elle produit sur ce point de nombreux témoignages, qui doivent être analysés en regard des témoignages produits par l'intimé et qui ne peuvent être écartés d'emblée au seul motif qu'ils émanent de ses proches ou que [K] [R] produit des témoignages en sens inverse ; que les frères et soeurs de [J] [H] ont établi des attestations précises et circonstanciées sur les faits qu'ils ont pu constater, soit lors de leurs visites à [Localité 2], soit lors des réunions de famille, soit au cours de séjours au Monténégro ; que [Y] [H] évoque les propos très durs, blessants et insultants de [K] [R] envers son épouse et écrit qu'il ne savait pas s'arrêter de boire et "engloutissait le bon vin", que lors de repas de famille, il finissait ivre et insultait [J] [H] et toute la famille ; qu'elle décrit comme "horrible" un séjour au Monténégro, marqué par les soirées de beuverie de [K] [R] avec "des personnes de même style que lui" ; qu'elle évoque la détresse de sa soeur au cours des années du mariage et décrit des années d'humiliation et de calvaire ; que [L] [H] témoigne dans le même sens et écrit que dès le déjeuner, [K] [R] rentrait complètement imbibé d'alcool et qu' il n' avait jamais un mot aimable pour son épouse qui vivait dans une crainte permanente ; qu'il évoque le martyr que sa soeur "a vécu auprès de cet homme" ; qu'il ajoute que pour [K] [R], son épouse n'était là que pour entretenir sa maison et le servir ; que les témoignages des membres de la famille sont corroborés par ceux de personnes sans lien de parenté avec [J] [H] ; qu'une amie de sa fille [W] [U] qui a hébergé [J] [H] pendant quelques mois, dit avoir constaté la présence d'hématomes ; que [O] [F], dit avoir assisté à des scènes de violence physique et morale de [K] [R] envers son épouse; qu'elle explique que lors d'un passage du couple à [Localité 1], [K] [R] a fait preuve d‘une telle violence envers son épouse que son mari a dû intervenir ; que d'autres attestations précisent que [K] [R] avait interdit le séjour de la fille de [J] [H] au domicile conjugal; que les proches ou les connaissances étant les seules personnes à même de décrire ce qui se passe dans l'intimité d'un couple, leurs témoignages ne peuvent être écartés qu'après démonstration de leur caractère mensonger ; que l'alcoolisme de [K] [R] est en l'espèce confirmé par un document émanant de personnes totalement étrangères aux parties ; que dans un courrier du 3 octobre 2005 deux clients qui ont suivi une journée de pêche à bord du bateau de [K] [R], se sont plaints au comité local des pêches du comportement de celui-ci et de ses