Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-17.408
Textes visés
- Article 1382 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 762 F-D Pourvoi n° H 15-17.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [N], domicilié [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2015 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant à Mme [V] [Q], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [N], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'un litige relatif à la protection d'un droit d'auteur, M. [N] a, le 15 octobre 2013, confié la défense de ses intérêts à Mme [Q], avocate (l'avocate) ; qu'une convention d'honoraires a été conclue prévoyant un tarif horaire ; qu'à la suite d'un désaccord sur le paiement des honoraires, M. [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [N] fait grief à l'ordonnance de fixer, par confirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre, à une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2013, le montant des honoraires dus et de le condamner à verser cette somme à l'avocate ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que M. [N] avait soutenu devant le premier président que les intérêts légaux n'étant dus en matière contractuelle qu'à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, leur point de départ ne pouvait être fixé au 27 août 2013 par la décision du bâtonnier de l'ordre en violation de l'article 1153 du code civil ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner M. [N] à verser à l'avocate la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'ordonnance se borne à énoncer que son recours est manifestement abusif ; Qu'en statuant ainsi, par de tels motifs impropres à caractériser un abus de droit, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne M. [N] à verser à Mme [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'ordonnance rendue le 5 mars 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 793,21 euros le montant des honoraires dus par M. [N] à Me [Q] avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2013, d'avoir condamné M. [N] à verser cette somme déduction faite de la provision déjà versée, d'avoir débouté M. [N] de sa demande de remboursement de la somme de 378 euros, d'avoir ordonné la suppression de propos injurieux et diffamatoires contenus dans les conclusions de M. [N] du 4 octobre 2014, d'avoir condamné M. [N] à verser à Me [Q] une somme d'un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ces propos, d'avoir condamné M. [N] à verser à Me [Q] une somme de 500 euros