Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-15.929
Textes visés
- Article 1251, 3°, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 768 F-D Pourvoi n° Z 15-15.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Assurance mutuelle des motards (AMDM), dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à M. [G] [Q], 3°/ à M. [P] [Q], 4°/ à Mme [I] [D], épouse [Q], tous trois domiciliés [Adresse 1], 5°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 4], 6°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Assurance mutuelle des motards, de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [W] et de la société Generali IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Q], alors qu'il pilotait une moto, assurée auprès de la société Assurance mutuelle des motards (l'AMDM), a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [W], assuré par la société Generali IARD (la société Generali), ainsi qu'une seconde moto, assurée par la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) et qui était pilotée par [B] [J] qui est décédé dans cet accident ; qu'en application du protocole d'accord du 24 mai 1983 conclu entre les entreprises d'assurances et les organismes sociaux, l'AMDM a remboursé à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie (la CPAM), organisme social de M. [Q], la somme de 362 385,95 euros au titre des diverses prestations servies par cette caisse, dont la créance définitive s'est élevée à 425 937,65 euros ; que M. [Q], ainsi que ses parents, ont assigné M. [W], la MAIF, l'AMDM et la CPAM en indemnisation de leurs préjudices ; qu'en cause d'appel, un premier arrêt non critiqué a retenu que M. [Q] avait commis une faute de conduite ayant pour effet de limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, a condamné in solidum M. [W], la société Generali et la MAIF à indemniser, à hauteur de 50 %, les dommages causés à M. [Q] et à ses parents et a condamné la MAIF à relever et garantir M. [W] et la société Generali de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le second moyen annexé en tant que dirigé contre M. [W] et la société Generali, qui est irrecevable ; Mais sur le second moyen, en tant que dirigé contre la MAIF, pris en sa première branche : Vu l'article 1251, 3°, du code civil ; Attendu que, pour débouter l'AMDM de son recours subrogatoire contre la MAIF au titre des sommes versées à la CPAM, l'arrêt énonce que l'AMDM justifie avoir versé à cette dernière la somme de 362 385,95 euros, mais que le recours qu'elle forme à l'encontre de la MAIF pour en obtenir le remboursement n'est pas de même nature ; qu'elle n'a pas effectué ce versement à la victime de l'accident mais à l'organisme social et ne l'a donc pas effectué en qualité de tiers payeur disposant d'un recours subrogatoire tel que prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 précité ; que, tant la MAIF qu'elle-même indiquent expressément que ce règlement a été fait sur le fondement du « cas 60 » du protocole d'accord applicable entre les entreprises d'assurances et les organismes sociaux ; que, comme le fait valoir la MAIF, l'AMDM ne justifie en rien que ce protocole lui ouvre un recours récursoire, subrogatoire ou de quelque nature que ce soit, à l'encontre de l'assureur du tiers responsable, étant noté que ce protocole n'est pas produit ; que, par ailleurs, force est de constater que, contrairement aux indemnités versées à M. [Q], l'AMDM produit une attestation de règlement à la CPAM de la somme de 362 385,95 euros qui ne porte aucune mention lu