Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 14-27.099

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 772 F-D Pourvoi n° V 14-27.099 E 15-11.380 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° V 14-27.099 formé par l'Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 1] (AP-HP), dont le siège est [Adresse 6], contre un arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [O], domicilié appartement [Adresse 3] (Maroc), pris en qualité de tuteur de son père, M. [V] [O], 2°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 7], 3°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), venant aux droits de la société Macifilia, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale du royaume du Maroc, dont le siège est [Adresse 2] (Maroc), 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° E 15-11.380 formé par : 1°/ M. [S] [O], 2°/ Mme [E] [P] [P], épouse [O], domiciliée [Adresse 8] (Maroc), 3°/ M. [B] [O], domicilié [Adresse 8] (Maroc), 4°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 8] (Maroc), 5°/ M. [A] [O], domicilié [Adresse 8] (Maroc), 6°/ M. [C] [O], domicilié [Adresse 8] (Maroc), agissant tous les six en qualité d'héritiers de [V] [O], contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la société MACIF, venant aux droits de la société Macifilia, 2°/ à l'Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 1] (AP-HP), 3°/ à M. [M] [Z], 4°/ à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale du royaume du Maroc, 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° V 14-27.099 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° E 15-11.380 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le-Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 1], de Me Occhipinti, avocat des consorts [O], ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MACIF et de M. [Z], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° E 15-11.380 et V 14-27.099 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2014), qu'[V] [O] a été renversé le 4 juin 2010 par un scooter conduit par M. [Z], assuré auprès de la société Macifilia, aux droits de laquelle se trouve la MACIF, qui a refusé de prendre en charge le sinistre en invoquant la faute inexcusable de la victime ; que celle-ci a fait assigner M. [Z], son assureur et la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale du Royaume du Maroc afin, notamment, d'obtenir le versement d'une provision correspondant à des frais hospitaliers ; que, faisant valoir une créance de soins, l'Assistance publique - Hopitaux de [Localité 1] (l'AP-HP) est intervenue à l'instance qui a été reprise, à la suite du décès d'[V] [O], par ses ayants droit, Mme [E] [P] [P], épouse [O] et MM. [S], [B], [T], [A] et [C] [O] (les consorts [O]) ; Sur le moyen unique du pourvoi n° E 15-11.380 : Attendu que les consorts [O] font grief à l'arrêt de dire qu'[V] [O] a commis une faute inexcusable l'excluant du bénéfice au droit à une indemnisation et de le condamner à payer une certaine somme à l'AP-HP à titre de provision, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une faute inexcusable le fait, pour un piéton, de traverser une voie de circulation, spécialement en ville, sans avoir franchi d'obstacle destiné à empêcher cette traversée ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que [V] [O] a commencé à traverser une rue limitée à 50 km/h, barrée en son milieu par un terre-plein surmonté d'un grillage ou d'une haie, à la sortie d'un tunnel et en regardant dans le sens opposé de celui de la circulation ; qu'il n'en résulte pas que [V] [O] ait franchi un quelconque obstacle pour atteindre le point où il a été heurté par le scooter de M. [Z] ; qu'en estimant qu'il avait commis une faute inexcusable, la cour d'