Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-16.714
Textes visés
- Article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
- Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 773 F-D Pourvoi n° C 15-16.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [U], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, d'une part, qu'en vertu du premier de ces textes, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, d'autre part, la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens du second de ces textes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. [U], victime d'un accident de la circulation, le 19 octobre 2011, a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), la société Axa France IARD (l'assureur) et la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] en référé, en désignation d'expert et en paiement d'une provision ; Attendu que, pour condamner l'assureur à payer une indemnité provisionnelle à M. [U], l'arrêt énonce que la seule présence d'une automobile sur les lieux en sa qualité de véhicule motorisé en mouvement suffit à caractériser son implication et celle de son conducteur dans la genèse de l'accident ; qu'eu égard au témoignage d'un témoin, recueilli après l'accident, qui a déclaré aux services de police qui l'entendaient : « J'ai remarqué un véhicule sombre, je pense qu'il s'agit d'une Renault Clio nouveau modèle, le véhicule prenait la fuite en ma direction. Je n'ai pas eu le réflexe de l'arrêter mais j'ai pris la plaque d'immatriculation du véhicule qui est le n° [Immatriculation 1] » et à l'aveu de l'assureur qui a reconnu la participation du véhicule assuré à cet accident dans sa correspondance adressée au FGAO, l'implication de ce véhicule ne fait aucun doute au sens de la loi de 1985 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le véhicule assuré auprès de l'assureur avait joué un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident, alors qu'elle avait relevé que ledit témoin n'avait pas assisté au choc des deux véhicules, et si les circonstances invoquées par l'assureur ne rendaient pas sérieusement contestable l'implication du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation délivrée au FGAO et l'a mis hors de cause au stade des référés, l'arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD. Il est fait grie