Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-17.538

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle, rejet et irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 783 F-D Pourvoi n° Y 15-17.538 et Pourvoi n° D 15-18.026JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Y 15-17.538 formé par M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Abeille vie, défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° D 15-18.026 formé par la société Aviva vie, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à M. [R] [K], défendeur à la cassation ; La société Aviva vie a formé un pourvoi provoqué dans le pourvoi n° Y 15-17.538 ; Le demandeur au pourvoi principal n° Y 15-17.538 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° D 15-18.026 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Aviva vie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Y 15-17.538 et D 15-18.026 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 avril 1997, M. [K] a souscrit auprès de la société Abeille vie, devenue Aviva vie, un contrat d'assurance sur la vie multisupports dénommé « Sélection international », lui permettant d'effectuer des versements libres sur des parts ou actions de supports financiers entre lesquels il pouvait arbitrer sur la base du cours de la dernière bourse de la semaine précédente en application d'une clause dite « d'arbitrage à cours connu » ; que, reprochant à la société Aviva vie d'avoir, en novembre 1997, modifié unilatéralement la liste des supports éligibles en supprimant les supports les plus spéculatifs pour les remplacer par des supports obligataires et monétaires et d'avoir ainsi dénaturé le contrat, M. [K] a assigné cette dernière en réparation de son préjudice et en rétablissement des supports ; que par un arrêt du 20 mai 2008, rendu sur renvoi après cassation et devenu irrévocable, la cour d'appel a, dans son dispositif, « dit que la société Aviva vie a de manière irrégulière supprimé les supports figurant sur la liste annexée au contrat du 11 avril 1997 », « condamné la société Aviva vie à restituer les supports tels qu'ils figuraient, ou par équivalents, sur la liste des supports annexée au contrat du 11 avril 1997 » , « dit que le préjudice de M. [K] résultant de cette suppression correspond à une perte de chance de réaliser des plus-values supérieures à celles qu'il a effectivement obtenues » et ordonné, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, une mesure d'expertise ; qu'après dépôt de son rapport par l'expert, M. [K] a demandé à voir fixer la liste des supports devant être restitués à l'arbitrage et réclamé l'indemnisation de sa perte de chance pour la période du 31 octobre 1998 au 20 mai 2008 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du deuxième moyen et sur le troisième moyen annexés du pourvoi principal n° Y 15-17.538 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la recevabilité du pourvoi provoqué n° Y 15-17.538 de la société Aviva vie, contestée par la défense : Vu le principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ; Attendu que la société Aviva vie, qui a formé le 12 mai 2015 un pourvoi principal contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 février 2015, était irrecevable à former le 9 novembre 2015, sur le pourvoi principal de M. [K], un pourvoi provoqué contre la même décision ; D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° Y 15-17.538 de M. [K] : Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de nullité partielle des conclusions du rapport d'expertise, alors, selon le moyen : 1°/ que si la demande en nullité d'une expertise judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, il n'en va pas de même pour la demande de nullité partielle présentée à titre subsidiaire, e