Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-16.820

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 113-2,3° et L. 113-9 du code des assurances.
  • Articles L. 113-2, 3° et L. 113-9 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 786 F-D Pourvoi n° T 15-16.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Le Klubbing, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Alexia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'établissement Gan assurances cabinet Laty agents, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE la société [M], dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Le Klubbing ; La société Gan assurances et l'établissement Gan assurances cabinet Laty agents ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés Le Klubbing et Alexia, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances et de l'établissement Gan assurances cabinet Laty agents, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alexia, propriétaire des murs d'un fonds de commerce à usage de restaurant avec animation dansante, exploité par la société Le Klubbing, a souscrit un contrat d'assurance « multirisque immeuble » auprès de la société Gan assurances à effet du 14 novembre 2006 ; que la société Le Klubbing a conclu auprès du même assureur, par l'intermédiaire de son agent général, le cabinet Laty agents, un contrat d'assurance « Omnipro » prenant effet au 1er septembre 2009 ; que le 4 novembre 2012, un incendie s'est déclaré dans l'établissement ; que la société Gan assurances a refusé de prendre en charge le sinistre en soutenant que les sociétés assurées ne l'avaient pas informé de l'aggravation du risque caractérisée par l'adjonction d'une activité de discothèque dans l'établissement ; que la société Le Klubbing a assigné la société Gan assurances et son agent général en règlement des indemnités contractuelles ; que la société Alexia est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Gan assurances fait grief à l'arrêt de déclarer valables les contrats souscrits par les sociétés Le Klubbing et Alexia et de la condamner au paiement de diverses sommes ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui a estimé que les sociétés Le Klubbing et Alexia n'avaient pas agi de mauvaise foi, dans le but de tromper l'assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu les articles L. 113-2,3° et L. 113-9 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° de ce texte ; Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité due à la société Le Klubbing après application de la règle proportionnelle de primes, l'arrêt retient que, selon les conditions particulières du contrat Omnipro, l'activité exercée par l'assurée est celle de « restaurant plage avec animation dansante » ; qu'il est précisé qu'à sa connaissance, les risques d'incendie ou d'explosion ne sont pas aggravés par la présence dans le bâtiment ou dans un bâtiment contigu d'un établissement à usage de night-club, dancing, discothèque, bowling ; qu'à la date du sinistre, l'activité de la société Le K