Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-19.336
Textes visés
- Article 1134 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° C 15-19.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [N] [R] veuve [D], 2°/ M. [S] [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [N] [D] et de M. [S] [D], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [D] [D], notaire associé au sein de la SCP [D] [H], est décédé le [Date décès 1] 2010 des suites des blessures par arme à feu infligées par son associé, [U] [H], qui s'est ensuite donné la mort ; que la veuve et le fils de la victime, Mme [N] [D] et M. [S] [D] (les consorts [D]) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis par leur auteur ainsi que celle de leurs préjudices personnels ; Attendu que pour débouter les consorts [D] de leurs demandes au titre de leur préjudice économique, l'arrêt, après avoir évalué pour chacun d'eux ce poste de préjudice, retient qu'au titre d'un contrat d'assurance "invalidité décès", Mme [D] a perçu de la société Axa un capital décès augmenté d'une majoration en cas d'accident et M. [S] [D] une rente éducation ; qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance que la base des cotisations et des prestations est égale à la moyenne des produits demi-nets des cinq exercices précédant la dernière année civile écoulée ; que dans le cas des sociétés civiles professionnelles, cette base est déterminée pour chaque associé au prorata de la part de bénéfices telle que fixée dans les statuts de la société ; qu'elle ne peut en outre être supérieure à quatre fois et demie la moyenne nationale des produits demi-nets des études de France pendant la période considérée ; que ces sommes sont déterminées par référence au montant du revenu du défunt et ne sont donc pas indépendantes dans leur modalité de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice en droit commun ; qu'elles revêtent un caractère indemnitaire et doivent être déduites de l'indemnité allouée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les articles 4 et 4.2 des conditions générales énonçaient que par produits demi-nets, sur la base desquels étaient fixés les prestations pour les associés, il fallait entendre ceux qui sont déclarés au Conseil supérieur du notariat (produit brut de l'étude, déduction faite des appointements du personnel, des charges sociales y afférentes et des impôts professionnels), de sorte que les sommes versées n'étaient pas fonction des revenus du défunt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [N] [D] et M. [S] [D] de leurs demandes indemnitaires en réparation de leur préjudice économique, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] [D] et M. [S] [D] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits