Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-19.122

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 789 F-D Pourvoi n° V 15-19.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [K] [I], 2°/ Mme [J] [G], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Commerciale automobile du Poitou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Crédipar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Serenis assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Serenis assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme [I] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Commerciale automobile du Poitou et la société Crédipar ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mars 2015), que M. et Mme [I] ont fait l'acquisition d'un véhicule automobile auprès de la société Commerciale automobile du Poitou (la société SCAP), financé au moyen d'un prêt consenti par la société Crédipar ; qu'exposant avoir adhéré à l'extension de garantie souscrite auprès de la société Serenis assurances (l'assureur) pour couvrir le risque de panne, M. et Mme [I] ont sollicité, à la suite de problèmes mécaniques, la mobilisation de cette garantie et la prise en charge par l'assureur des frais de réparation de leur véhicule ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, M. et Mme [I] l'ont assigné ainsi que les sociétés SCAP et Crédipar en exécution du contrat et indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré et engage l'assureur quand bien même la prime correspondante ne serait pas payée ; qu'en affirmant qu'à défaut pour M. et Mme [I] de s'être acquittés des cotisations d'assurance relatives à l'extension de garantie souscrite, ils ne pouvaient mobiliser la garantie correspondante, cependant qu'il n'était pas contesté que le contrat d'assurance n'était soumis à aucune condition, si bien qu'il avait été formé dès la souscription de l'extension de garantie par M. et Mme [I] auprès du mandataire de l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 112-2 du code des assurances ; 2°/ que l'assureur qui entend dénier sa garantie pour non-paiement de la prime est tenu de se conformer aux prescriptions de l'article L. 113-3 du code des assurances ; qu'en affirmant qu'à défaut pour M. et Mme [I] de s'être acquittés des cotisations d'assurance relatives à l'extension de garantie souscrite, ils ne pouvaient mobiliser la garantie correspondante, sans constater que l'assureur avait mis en oeuvre la procédure de résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes prévue de façon impérative par le code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances ; 3°/ que l'existence de la cause du contrat d'assurance s'apprécie au moment de sa conclusion ; qu'en affirmant que le contrat d'assurance était dénué de cause faute pour M. et Mme [I] d'avoir payé les primes convenues, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'au moment de la conclusion du contrat d'assurance la garantie trouvait sa contrepartie dans le versement par les assurés de primes mensuelles de 27 euros si bien que le contrat n'était pas dénué de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la demande d'adhésion des époux [I] à l'extension de garantie n'avait pas été transmise à l'assureur et que dans le courrier de la société Crédipar rappelant les caractéristiques du prêt et les prestations souscrites, seule était mentionnée l'assurance décès dont la cotisation était de 2,70 euros par mois et non l'extension de garantie