Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-21.556

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° R 15-21.556 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [D], domicilié [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 28 octobre 2014 par le premier président la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [D], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 octobre 2014), rendue après cassation (2e Civ., 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-28.538), que saisi tant par M. [M], avocat, d'une réclamation relative au montant des honoraires qu'il demandait à M. [D] qui l'avait chargé d'assurer la défense de ses intérêts à l'occasion d'un litige prud'homal, que par M. [D] d'une contestation de ces mêmes honoraires, le bâtonnier de l'ordre des avocats a, le 15 octobre 2010, informé les parties qu'il prorogeait de trois mois le délai prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ; que le bâtonnier a rendu le 14 février 2011 une décision faisant droit à la requête de l'avocat ; que M. [D] a formé un recours devant le premier président d'une cour d'appel ; Attendu que M. [D] fait grief à l'ordonnance de juger que le recours incident formé par M. [M] contre la décision du bâtonnier du 14 février 2011 devant le premier président de la cour d'appel de Paris saisi sur renvoi après cassation était recevable et en conséquence, de fixer les honoraires dus à M. [M] à la somme de 1 435,20 euros TTC, alors, selon le moyen : 1°/ que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au bâtonnier lequel dispose alors d'un délai de quatre mois pour rendre sa décision ; que lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans ce délai, le premier président de la cour d'appel doit être saisi dans le mois qui suit ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a constaté que M. [M] avait saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires le 25 mai 2010 et que ce dernier avait rendu son ordonnance le 14 février 2011, soit plus de quatre mois après sa saisine ; que le premier président de la cour d'appel a également relevé que M. [M] s'est abstenu de saisir cette juridiction dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quatre mois imparti au bâtonnier pour statuer ; qu'ainsi, faute d'avoir agi dans les délais impartis pour ce faire, M. [M] n'était pas recevable à solliciter, lors de l'audience du 30 septembre 2014 tenue devant le premier président de la cour d'appel de Paris, la fixation de ses honoraires ; qu'en décidant néanmoins le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2°/ que l'appel incident, qui peut être formé en tout état de cause, est celui par lequel la partie intimée tend à obtenir la réformation, dans son intérêt propre, de la décision de première instance qui a déjà été attaquée par son adversaire appelant principal ; qu'en l'espèce, la demande formée par M. [M] tendait non pas à obtenir la réformation de l'ordonnance de première instance, mais à voir fixer ses honoraires à 1 435,20 euros TTC, c'est-à-dire à la somme identiquement retenue par le bâtonnier ; qu'en affirmant néanmoins que cette demande s'analysait en « un recours incident » qui était donc recevable « comme pouvant être formé en tout état de cause », le premier président de la cour d'appel a violé l'article 550 du code de procédure civile, par fausse application de ce texte ; 3°/ que l'effet dévolutif attaché à l'appel-nullité n'opère pas lorsque la décision de première instance est annulée au motif que la juridiction l'ayant rendue était dessaisie au moment où elle a statué ; qu'en l'espèce, après avoir annulé l'ordonnance du bâtonnier du 14 février 2011 comme ayant été rendue par un juge