Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 14-24.029
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 796 F-D Pourvoi n° G 14-24.029 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 4], 3°/ la société Atlantique méditerranée location (AML), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ la société Vitani-Bru, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur de la société Atlantique méditerranée location, contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [D] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de M. [C], de la société Atlantique méditerranée location et de la SCP Vitani-Bru, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [A], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 2014), que M. [A], salarié de la société Exedra, a été blessé sur un chantier par la chute du godet d'une pelle mécanique, conduite par M. [C], gérant de la société Atlantique méditerranée location (la société AML), qui s'est désolidarisée de son attache ; qu'il a assigné ces derniers ainsi que la société Areas dommages, assureur de la société AML, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, en indemnisation de ses préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Areas dommages, M. [C], la société AML et la SCP Vitani-Bru, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société AML font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de M. [A] et de dire le tribunal de grande instance de Toulouse compétent pour en connaître, alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail, ou ses ayants droit ne peuvent agir selon le droit commun que contre un tiers ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevables les demandes de M. [A], victime d'un accident du travail, sur le fondement du droit commun, la cour d'appel a considéré que la preuve n'était pas rapportée d'un quelconque lien de préposition entre la société Exedra, employeur de la victime et M. [C] ou la société AML ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [C] était intervenu sur le chantier dont avait été chargée la société Exedra, en qualité de chauffeur de pelle mécanique, en exécution d'un contrat « qui s'apparente à un contrat de location ou de mise à disposition d'une pelle mécanique avec chauffeur », de sorte que par l'effet du contrat de location de main-d'oeuvre et de matériel, M. [C] se trouvait nécessairement, lors de l'accident, sous la subordination de la société Exedra et ne pouvait donc avoir la qualité de tiers à l'égard du salarié victime, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune pièce n'est produite aux débats de nature à établir les conditions d'intervention de la pelle mécanique ; que le changement du godet est intervenu à la seule initiative de M. [C] sans que le chef d'équipe ne lui ait donné une quelconque instruction et que l'entretien de cette pelle n'incombait pas à la société Exedra ; que le rapport de l'inspection du travail met en évidence qu'il revenait à M. [C] de mettre en place un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, ce qui implique qu'il travaillait en toute indépendance, et que ni le lien de préposition entre la société Exedra, employeur de la victime, et M. [C] ou la société AML, ni l'existence d'une direction unique sous laquelle agissait l'ensemble des protagonistes permettant de retenir qu'ils travaillaient pour un objet et un intérêt communs, ne sont établis ; Qu'ayant ainsi caractérisé la qualité de tiers à l'égard de la victime de la société AML et de M. [C], la cour d'appel a retenu, à bon droit, que M. [A] était recevable à agir en