Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 14-25.203

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 797 F-D Pourvoi n° J 14-25.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [H] [Y], domicilié [Adresse 2], 3°/ à l'Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes (AMPLI), dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; La société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et M. [Y] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. [G], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et de M. [Y], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2014), que M. [G], qui avait été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [Y] et assuré auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, les a assignés en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de l'Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes et de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ; Attendu que M. [G], M. [Y] et la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France font grief à l'arrêt, le premier de limiter son droit à réparation au titre du préjudice professionnel à un montant de 335 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle et de l'avoir ainsi corrélativement débouté de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, ensemble d'avoir condamné in solidum M. [Y] et son assureur à lui verser la somme de 639 819,42 euros en réparation de son préjudice corporel, et les seconds de dire que M. [G] avait, du fait de l'accident, perdu une chance d'augmenter ses droits à la retraite qui devait être indemnisée par la somme de 35 000 euros ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluation des préjudices professionnels de la victime en lien direct avec l'accident que la cour d'appel, ayant retenu que M. [G] était apte à la reprise de son activité de gynécologie obstétrique hormis les accouchements et les gardes, et que les séquelles de l'accident n'expliquaient pas la réduction de son activité professionnelle, a, sans se contredire, indemnisé au titre de l'incidence professionnelle l'impossibilité d'effectuer des accouchements et des gardes, ainsi que la perte de chance d'augmentation de ses droits à la retraite qui en résultait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. [G], la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. [G], demandeur au pourvoi principal. Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité le droit à réparation au titre du préjudice professionnel à un montant de 335.000 euros en réparation de l'incidence professionnelle et de l'avoir ainsi corrélativement débouté de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de g