Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-13.104

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 798 F-D Pourvoi n° D 15-13.104 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] et Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [V], 2°/ à Mme [Y] [S], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [V] et Mme [S] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [V] et de Mme [S], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 2013), que M. [V] a été blessé au ventre par un coup de couteau donné par son frère ; qu'il a saisi, ainsi que sa compagne, Mme [S], une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que M. [V] et Mme [S] font grief à l'arrêt de fixer à 24 081,84 euros le préjudice global subi par M. [V], somme dont il conviendra de déduire l'acompte de 4 000 euros déjà alloué, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la réparation du préjudice d'incidence professionnelle, qui vise à l'indemnisation du préjudice patrimonial lié aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime, est distincte de celle du déficit fonctionnel permanent, qui a vocation à indemniser un préjudice extrapatrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement et lié aux incidences du dommage touchant exclusivement à la sphère personnelle de la victime ; qu'en appliquant le taux de 2 % de déficit fonctionnel permanent pour fixer la réparation du préjudice d'incidence professionnelle de M. [V], quand ces deux préjudices sont distincts, les répercussions sur la vie professionnelle de ce dernier des séquelles qu'il conserve de son agression pouvant être plus importantes que les répercussions sur sa vie privée, en particulier au regard de la circonstance que l'emploi de magasinier qu'il occupe nécessite de nombreux efforts physiques, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°/ que M. [V] avait, aux termes de ses conclusions d'appel, soutenu que la dévalorisation sur le marché de l'emploi correspondait à la perte de chance qu'il avait de retrouver à l'avenir un emploi, en cas de perte de son emploi actuel, compte tenu de ses séquelles physiques, dévalorisation qui ne fera que s'accroître avec le temps ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que, M. [V] ayant retrouvé un emploi après son agression, il ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, sans répondre à ce moyen déterminant tiré de la perte d'une chance de retrouver un emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que M. [V] avait, aux termes de ses écritures d'appel, fait valoir que le déficit fonctionnel temporaire devait faire l'objet d'une réparation in concreto, de sorte que l'application d'une somme journalière à chaque jour de déficit fonctionnel temporaire, telle que pratiquée par l'expert, ne pouvait être adéquate ; qu'en tenant pour non