Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-15.344

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 799 F-D Pourvoi n° P 15-15.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Bureau central français, agissant en qualité de délégataire de la société de droit roumain Euroins Romania, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H]-[C] [X], domicilié chez Mme [G] [D], [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'association Bureau central français, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [X], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2014), statuant en matière de référé, que le 10 janvier 2013, M. [X] est sorti de son véhicule, assuré et immatriculé en Roumanie, pour constater qu'un pneumatique venait d'éclater et s'est blessé en chutant ; qu'il a fait assigner en référé le Bureau central français (BCF) et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales afin d'obtenir une mesure d'expertise médicale et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que le BCF fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés, en ce qu'elle a dit que la loi française était applicable en l'espèce et en ce qu'elle l'a condamné à payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice global de M. [X], alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de la convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation est la loi interne de l'État sur le territoire duquel l'accident est survenu, à moins qu'un seul véhicule soit impliqué, immatriculé dans un État étranger, auquel cas la loi interne de cet État est applicable ; que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, la loi étrangère n'est applicable que s'ils sont tous immatriculés dans le même État étranger ; qu'un véhicule est dit « impliqué » dans un accident lorsqu'il est prouvé par la victime qu'il est intervenu dans la survenance de cet accident ; que cette preuve doit reposer sur des indices matériels concrets rendant certain le rôle joué par le véhicule dans l'accident ; qu'en l'espèce, pour dire qu'un autre véhicule que celui de M. [X] [immatriculé en Roumanie] était impliqué dans l'accident qu'il a subi en France, de sorte que la loi française était applicable, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du procès-verbal de synthèse que M. [X], sorti de son véhicule, avait été déséquilibré par un appel d'air provoqué par le passage d'un ensemble routier ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance qui n'était présentée par ce procès-verbal que comme une possibilité [« il semble apparaître que (…) »], qu'aucun indice matériel concret ne venait corroborer, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une « implication » du poids lourd évoqué dans l'accident survenu à M. [X], a violé les articles 3 et 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, ensemble l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ que pour retenir l'implication dans l'accident d'un autre véhicule que celui de M. [X] et, partant, justifier l'application de la loi française, la cour d'appel s'est fondée sur les témoignages recueillis, par le procès-verbal de synthèse, de M. [W] [O], de M. [K] [A] et de Mme [S] [Y] ; que, cependant, ces témoignages expriment uniquement des opinions relatives à un choc qui aurait frappé soit M. [X] [choc non établi], soit la remorque [choc exclu] ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement de ces simples impressions subjectives, non corroborées par un quelconque indice matériel concret et impropres à caractériser l'implication du poids lourd invoqué par le procès-verbal de synthèse dans l'accident subi par M. [X], la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, ensemble l'article 1er de la loi du 5 juille