Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-17.383

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 800 F-D Pourvoi n° E 15-17.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [B], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [B] a été victime d'un accident de la circulation, dont M. [L], assuré auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, a été reconnu responsable ; qu'invoquant une aggravation de son préjudice, Mme [B] a été indemnisée par une transaction en 1992 ; que se plaignant de nouvelles aggravations, elle a assigné la société Axa France IARD, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, en indemnisation des préjudices en découlant ; Attendu que pour débouter Mme [B] de sa demande d'indemnisation de l'aggravation du syndrome dont elle souffre, la cour d'appel retient que cette aggravation n'est en rien imputable à l'accident pour lequel la société Axa France IARD doit sa garantie ; Qu'en statuant ainsi, alors que par arrêt du 23 mars 2009, la cour d'appel de Reims avait jugé que Mme [B] avait droit à l'indemnisation de l'aggravation du syndrome dont elle souffrait postérieurement à l'indemnisation des préjudices indemnisés par la transaction de mars 1992, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'aggravation du SADAM dont souffre Mme [B] n'est pas en lien de causalité avec l'accident du 10 octobre 1980, et déboutée de sa demande d'indemnisation complémentaire, ainsi que de sa demande de contre-expertise et d'indemnité provisionnelle, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de contre-expertise Pour solliciter une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, Mme [S] [B] fait valoir que les deux experts successivement nommés dans le cadre de la présente instance ont dépassé le champ de leur mission et violé l'autorité de la chose jugée, cette prise de position erronée les ayant conduits à ne pas évaluer les différents postes de préjudice et à considérer la consolidation acquise en 1989 ; Cependant, elle observe que le docteur [P] ayant pourtant conclu à l'aggravation du syndrome, une nouvelle expertise objective de nature à évaluer les préjudices est nécessaire ; La société Axa n'a pas pris position sur cette demande mais conclut au rejet de la demande d 'indemnisation complémentaire en l 'absence d'aggravation du syndrome médicalement constatée depuis la transaction de mars 1992 ; Comme le rappelle à juste titre Mme [S] [B], l'arrêt de la cour du 23 mars 2009 a confirmé le jugement