Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-18.445

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10303 F Pourvoi n° J 15-18.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [E] [M], épouse [H], 2°/ Mme [B] [H], 3°/ Mme [I] [H], tous trois domiciliés [Adresse 2], contre deux arrêts rendus les 9 octobre 2012 et 3 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mmes [H], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mmes [H]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les consorts [H] de leurs demandes fondées sur la police d'assurance souscrite le 21 octobre 2007 et de leur demande de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur la garantie de la MACIF : qu'au soutien de son appel, la société MACIF avance que les conditions de la garantie ne sont pas, au regard de la définition de l'accident corporel, différentes de celles applicables, au jour de la souscription du contrat à savoir que « l'atteinte corporelle objet du contrat doit résulter de l'action soudaine d'une cause extérieure » ; Qu'en l'espèce, cette clause litigieuse ne saurait donner lien à interprétation, le contrat faisant du caractère accidentel du décès la condition sine qua non de l'indemnisation, qu'en cas de doute sur l'origine du décès, la condition n'est pas remplie ; Que les consorts [H] répondent que les conditions générales du contrat souscrit en 1997, et communiquées le 12 novembre 2008, laissent apparaître une définition de l'accident corporel différente de celle indiquée dans les conditions générales communiquées en janvier 2007, dont la société MACIF a entendu se prévaloir pour rejeter sa garantie, qu'en l'espèce, cette différence de rédaction est importante puisque les conditions générales de 1997 applicables n'imposent pas la démonstration d'une conséquence certaine et directe de l'action soudaine d'une cause extérieure et que le caractère accidentel peut être retenu même en présence d'une cause indirecte et même en l'absence de certitudes, c'est à dire en présence d'une cause probable ; Que les conditions générales de la police en vigueur en 1997 définissent le caractère accidentel comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure » ; qu'il incombe donc à celui qui sollicite la mise en oeuvre de la garantie de démontrer que ces éléments se trouvent réunis ; que toutefois cette définition claire et précise ne saurait être qualifiée d'ambigüe et justifier d'être interprétée conformément aux dispositions de l'article L133-2 du code de la consommation dans le sens le plus favorable au consommateur ; qu'en l'espèce, les intimées ne sauraient ainsi prétendre qu'il convient de déduire de cette définition, sauf à y ajouter ou à la modifier, qu'elle signifierait qu'un événement accidentel peut être retenu « même en présence d'une cause indirecte et même en l'absence de certitudes » ; Que sur le caractère accidentel du décès de Monsieur [H] : la MACIF estime que les pièces médicales produites par Madame [H] n'établissent pas le lien de causalité entre la chute de vélo et le décès de son mari, que ce n'est qu'après son refus de garantie que la cause initialement dé