Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-19.171

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10304 F Pourvoi n° Y 15-19.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [V] ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à alloué à Mme [V], au titre de la perte de gains professionnels après consolidation et de l'incidence professionnelle, la somme de 304 510,52 euros ainsi que, au titre de la tierce personne après consolidation, la somme de 102 656,16 euros ; Aux motifs que « la cour fait le choix d'appliquer le barème de capitalisation publiée par la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013, adapté à la conjoncture économique existante et à l'évolution de la durée de la vie » ; Alors, d'une part, que le principe de réparation intégrale impose de rétablir la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle n'avait pas eu à subir le dommage, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en appliquant un barème de capitalisation qui déduit le taux d'inflation du taux de rendement que la victime pourra attendre du capital qui lui est alloué, ce qui a pour effet de majorer à due concurrence l'euro de rente et, partant, de majorer indument les sommes allouées à la victime dès lors que celle-ci peut se prémunir de l'érosion par le taux de rendement qu'elle pourra obtenir de son capital placé, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice ; Alors, d'autre part, que la victime n'a droit qu'à l'indemnisation du préjudice qui résulte directement de l'infraction ; que l'application d'un barème tenant compte du taux d'inflation conduit à indemniser le préjudice résultant pour la victime de l'érosion monétaire qui est sans lien avec l'infraction ; qu'en appliquant néanmoins un barème de capitalisation déduisant le taux d'inflation du taux de rendement que la victime pourra espérer de son capital, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice ; Alors, ensuite et toujours subsidiairement, que la victime n'a droit qu'à l'indemnisation de son préjudice certain et actuel ; qu'en appliquant néanmoins un barème de capitalisation prenant en compte les prévisions d'un taux d'inflation hypothétique, la cour d'appel a indemnisé un préjudice simplement éventuel et a ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme [V], au titre de la perte de gains professionnels après consolidation et de l'incidence professionnelle, la somme de 304 510,52 euros ; Aux motifs que « le Fonds de garantie des vict