Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-14.862

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10305 F Pourvoi n° Q 15-14.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [G], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la compagnie d'assurances Cramar, exerçant sous l'enseigne Groupama Océan Indien, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la compagnie d'assurances Cramar ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [G] Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. [G] à payer à la société GROUPAMA OCÉAN INDIEN la somme de 19 570,84 euros, majorée du montant des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2011, Aux motifs propres que « Attendu que [S] [G] qui, dans le cadre de ses écritures devant la Cour, reconnaît devoir à la société Groupama la somme de 14 050,47 euros, avait, à la suite de la résiliation des contrats, reconnu, le 26 octobre 2010, lui devoir la somme réclamée de 19 578,95 euros qu'il s'était engagé à régler en 10 fois ; Que la créance de la société Groupama est justifiée en outre, en son principe et son montant, par la production des polices souscrites et du décompte des sommes dues au titre d'un reliquat de primes pour l'échéance 2009 et de l'intégralité des primes pour l'échéance 2010 ; Que ces dernières étaient intégralement exigibles, nonobstant la résiliation des polices à compter du 10 septembre 2010 et la suspension des garanties effectives à compter du 1er septembre 2010, conséquences accessoires du non-paiement des primes à leur échéance, dont l'assureur s'est prévalu le 2 août 2010 dans le respect des règles de forme et de délai édictées par l'article L. 113-3 du Code des assurances ; (...) Que le jugement sera confirmé en ce qu'il (a condamné M. [G]) au paiement de la somme de 19 578,95 euros ; que [S] [G] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Groupama à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts, la Cour statuant sur ce point par voie de disposition nouvelle » ; Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « La société GROUPAMA OCÉAN INDIEN produit les polices d'assurance, le décompte de la créance, une mise en demeure de payer, un échéancier signé par le défendeur pour une somme de 19 570,84 euros et une lettre recommandée avec avis de réception présentée le 22 octobre 2011. Monsieur [S] [G] qui ne comparaît pas ne produit aucun élément de nature à contester le montant de la créance. Dès lors, il convient de condamner Monsieur [S] [G] çà payer à la société GROUPAMA OCÉAN INDIEN la somme de 19 570,84 euros, majorée du montant des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2011 » ; Alors que à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré et que l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours ; que la computation de ces délais doit être faite en application des articles 640 et suivants du Code de procédure civile ; que le jour de la mise en demeure ne compte pas et que le délai de trente jours expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; qu'à déf