Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-19.097

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10307 F Pourvoi n° T 15-19.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axeria IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Asiatex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [Adresse 5], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Axeria IARD ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 5] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axeria IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 5]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elle doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient donc à la SCI [Adresse 5] d'établir que le sinistre subi, dont la réalité n'est pas contestée, ouvre droit à garantie de l'assurance et qu'il rentre donc dans les prévisions contractuelles ; qu'il est également nécessaire que sa demande d'indemnisation soit exempte de toute fraude ou de fausse déclaration ; que réciproquement, il appartient à l'assureur qui dénie sa garantie de rapporter la preuve de l'absence d'une des conditions de la mise en jeu de la garantie ou de caractériser les faits qui conduiraient à l'exclusion de garantie ; que conformément à l'article L.112-4 du code des assurances, la police d'assurance (...) indique : les noms et domiciles des parties contractantes la chose ou la personne assurée ; - la nature des risques garantis ; le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; le montant de cette garantie ; la prime ou la cotisation de l'assurance. (...) ; que l'ensemble de ces précisions qui définissent la chose assurée et la nature du risque garanti constituent les conditions particulières du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la SCI [Adresse 5] a souscrit auprès de la SA AXERIA IARD une assurance multirisque immeuble-propriétaire non occupant, le 19 décembre 2007, couvrant notamment le risque incendie et présentant les conditions particulières suivantes : - la qualité de l'assuré est : propriétaire non occupant, - la nature du risque est un immeuble à usage professionnel - Bureaux de 1700 m2, - le risque est occupé par l'activité professionnelle suivante : administration d'entreprises pour une surface de 1700 m2, le risque n'est pas désaffecté ou vide de tout contenu ou occupé clandestinement, descriptif complémentaire : activité de bureau ; qu'en application de l'article L.113-2 alinéa 3 du code des assurances, "l'assuré est obligé : (...) 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nat