Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 14-17.444
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10310 F Pourvoi n° A 14-17.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 6 mai 2014 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme [L] [Z], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de Mme [E] ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'en l'absence de renonciation expresse ou de décision de retrait de l'aide juridictionnelle totale dont Madame [I] bénéficiait selon décision du bureau d'aide juridictionnelle de Grasse du 21 novembre 2007, Maître [E] ne pouvait réclamer à Madame [I] aucun honoraire, d'AVOIR rejeté, par conséquent, la demande de fixation d'honoraires présentée par Maître [E], et d'AVOIR rejeté la demande de nouveau sursis à statuer qu'elle avait présentée afin d'obtenir une décision de retrait du bureau d'aide juridictionnelle. AUX MOTIFS QUE: «(…) le bâtonnier a rendu sa décision dans le délai de quatre mois dont il disposait et après avoir recueilli préalablement les observations de l'avocat et de la partie; que sa décision, notifiée dans les formes et délais prévus par le troisième alinéa de l'article 175 du décret sus-visé, est dès lors régulière en la forme ; (…) que l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ; Qu'il ne résulte ni de cet article, et plus généralement de la loi du 10 juillet 1991, ni de son décret d'application du 19 décembre 1991, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide; Qu'ainsi si l'avocat intervenu au titre de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission par le bénéficiaire qui choisi un autre conseil et le rémunère personnellement, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne peut, sauf décision de retrait définitive, prétendre à autre chose qu'à l'indemnité qui lui est éventuellement due au titre de l'aide juridictionnelle et ne peut faire taxer ses honoraires comme s'ils étaient libres; « (…) qu'ainsi qu'il l'a déjà été dit dans la décision avant dire droit Me [E] a été désignée par décision n° 2007/008164 du 21 novembre 2007 au titre de l'aide juridictionnelle totale comme avocate de Mme [I] pour sa procédure de divorce; que cette dernière l'a dessaisie courant juillet 2011, a confirmé ce dessaisissement par courrier du 3 septembre 2011 et a consulté Me [R] qui a écrit dans un premier temps qu'elle acceptait d'intervenir au bénéfice de l'aide juridictionnelle (lettre du 26 juillet 2011 ) puis est revenue sur sa position et a écrit le 13 septembre 2011 à Mme [I] « je n'accepterai de travailler dans votre dossier que si vous renoncez à l'AJ»; Que dans le même temps Me [E] a écrit le 12 septembre 2012 au bâtonnier (de) Grasse pour lui demander de désigner un de ses confrères pour la remplacer au titre de l'aide juridictionnelle et pour qu'il taxe cette aide juridictionnelle à son profit «pour une grande partie» ; Qu'à la suite de ce courrier, le bureau d'aide juridictionne