Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 15-12.953
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10311 F Pourvoi n° Q 15-12.953 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [J] épouse [U], ès qualités. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 août 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [R] [J] épouse [U], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de tutrice de M. [O] [U], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [P], de la SCP Lévis, avocat de Mme [J], ès qualités ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [J], ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [P] Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires dus à Me [P] à la somme de 13 634,44 € TTC et d'avoir en conséquence condamné Me [P] à rembourser à Mme [U] la somme de 8 558,53 €, Aux motifs que Madame [U] a sollicité l'intervention de Maître [Q] [P] en mai 2011 et une convention d'honoraires a été conclue le 13 décembre 2011, prenant effet au 12 décembre 2011. Pour les diligences intervenues entre le mois de mai et le 11 décembre 2011, il y a lieu de faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, qui disposent que les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" et "L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré" ; Il ressort des pièces versées aux débats et des explications données par les parties à l'audience que Madame [U] a saisi Maître [Q] [P] afin de pouvoir obtenir paiement d'une rémunération qui était due par la société Oceoprotec à son mari dont l'état de santé fortement dégradé ne lui permettait plus de gérer ses affaires. Entre mai et décembre 2011, Maître [Q] [P] a envoyé une lettre de mise en demeure à la société Oceoprotec, il a, par ailleurs, adressé une requête au juge des tutelles afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une mesure de protection pour son client. Cette requête a abouti à un jugement de placement sous tutelle de Monsieur [O] [U], le 23 novembre 2011. Pendant cette période, il a adressé : - le 6 juillet 2011 une note d'honoraires de 2 923 € HT pour des analyses de dossier, des courriers et des rendez vous, - le 18 juillet une note d'honoraires de 3 000 € HT, - le 25 août 2011 une note d'honoraires de 5 810 € HT pour des recherches, des courriers, des prises de connaissance de pièces et des rendez vous, - le 10 novembre 2011 une note d'honoraires de 2 333 € HT pour des courriels, le dépôt d'une requête au tribunal d'instance. Monsieur [O] [U] qui ne percevait plus de rémunération de la part de la société Oceoprotect et qui n'était plus en mesure de gérer ses affaires, se trouvait dès cette époque dans une situation financière difficile. Compte tenu de cette situation de fortune, de manière générale de l'état de faiblesse de Monsieur [O] [U], des diligences accomplies pendant cette période qui se sont concrétisées par une mise en demeure et une requête en vue d'un placement sous tutelle et