Deuxième chambre civile, 19 mai 2016 — 11-22.684
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 793 F-P+B Pourvoi n° J 11-22.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2011 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Zurich Suisse, dont le siège est [Adresse 10] (Suisse), 2°/ à l'association Bureau central français (BCF), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 4]), 4°/ au conseil général de la Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 9], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [V] [W], veuve [D], représenté par sa tutrice en exercice, l'association ATMP de Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ M. [Y] [D], domicilié [Adresse 8], 7°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 7] (Croatie), 8°/ Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 3]), tous trois pris en qualité d'héritiers de [V] [W], veuve [D], défendeurs à la cassation ; M. [G] [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Zurich Suisse et du Bureau central français, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G] [D], tant en son nom personnel qu'ès qualités, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 mars 2011), que le 11 janvier 2004, [V] [W], veuve [D], a été percutée par le véhicule conduit par M. [U] et assuré par la société Zurich Suisse ; que [V] [D], représentée par son tuteur, a fait assigner, devant un tribunal de grande instance, M. [U], la société Zurich Suisse, le Bureau central français (le BCF), la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM) et le conseil général de la Haute-Savoie aux fins d'indemnisation de son préjudice ; que M. [G] [D], majeur sous tutelle, fils de la victime, représenté par son tuteur, est intervenu volontairement à la procédure pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices personnels en lien avec l'accident de sa mère ; que, par arrêt du 17 mars 2011, la cour d'appel a statué sur les préjudices de [V] [D] et de M. [G] [D] ; que la CPAM a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; que M. [G] [D] a formé un pourvoi incident ; que [V] [D] étant décédée postérieurement au pourvoi formé par la CPAM, celle-ci a fait citer MM. [Y] et [F] [D] ainsi que Mme [O] [D], en leur qualité d'héritiers, en reprise d'instance et que M. [G] [D] est intervenu également en cette qualité ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de M. [U], la société Zurich Suisse et le BCF à lui payer la somme de 694 324,78 euros au titre des débours définitifs pour M. [G] [D], alors, selon le moyen, que le préjudice résultant d'un délit doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour d'appel constate qu'avant l'accident, la victime principale, [V] [D], prenait en charge son fils M. [G] [D] qui était dans l'incapacité de vivre seul et qu'il avait dû être admis en internat complet dans un foyer d'accueil médicalisé à la suite de l'accident de sa mère qui se trouvait désormais dans une dépendance totale et placée définitivement dans un service de long séjour ; qu'en estimant néanmoins que le placement de M. [G] [D] constituait un préjudice indirect non indemnisable au regard de l'accident subi par sa mère, quand elle constatait que ce placement était la conséquence de l'accident et que M. [G] [D] avait perdu l'aide et le soutien que sa mère lui apportait avant l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que ne constituent pas