Deuxième chambre civile, 12 mai 2016 — 15-17.036
Textes visés
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Cassation M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 729 F-D Pourvoi n° C 15-17.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Groupama de gestion Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2013 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. [S] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D] et du groupement d'intérêt économique Groupama de gestion Nord-Est, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. [A], exposant que le véhicule conduit par M. [D] l'avait blessé au talon au cours d'une manoeuvre de stationnement, a demandé l'indemnisation de son préjudice à l'assureur de ce dernier, le groupement d'intérêt économique Groupama de gestion Nord-Est (l'assureur) ; qu'après avoir versé une certaine somme à M. [A], l'assureur a déposé plainte contre lui en soutenant que le préjudice dont il était fait état ne résultait pas de l'accident allégué ; que M. [A] a été renvoyé devant un tribunal correctionnel pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant en la simulation d'un accident et la production d'une fausse attestation, trompé l'assureur ; que par un arrêt du 10 juin 2008, une cour d'appel a déclaré M. [A] coupable d'avoir, en produisant une fausse attestation, tenté de tromper l'assureur et a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté ce dernier de la demande qu'il avait formée au titre de sa constitution de partie civile ; qu'un expert judiciaire, qui avait été désigné par un juge des référés saisi par M. [A], a déposé un rapport ; que M. [A] a alors fait assigner M. [D] et l'assureur devant un tribunal de grande instance, en demandant à titre préalable que soit ordonnée une contre-expertise médicale ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. [D] et l'assureur font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise en imposant à l'expert de partir du principe que l'accident du 17 mars 2001 est en lien avec la décompensation de la maladie de Haglund préexistante chez M. [A] ; Mais attendu que n'étant dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne une expertise et définit la mission confiée à l'expert, le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; Attendu que pour débouter l'assureur de sa demande de restitution, l'arrêt retient qu'en raison de la contre-expertise ordonnée, les demandes de restitution des provisions ne peuvent aboutir en l'état, le préjudice subi par M. [A] n'étant pas liquidé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en restitution était subordonnée au montant de l'indemnité éventuellement due à M. [A], telle que devant être déterminé après la mesure d'expertise qu'elle ordonnait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du groupement d'intérêt économique Groupama de gestion Nord-Est et de M. [D] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.M