Deuxième chambre civile, 12 mai 2016 — 14-20.487

Déchéance Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 978 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Déchéance M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 743 F-D Pourvoi n° G 14-20.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [P] [O], 2°/ Mme [N] [S] épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 7], contre le jugement rendu le 3 juin 2014 par le tribunal d'instance de Pau, dans le litige les opposant : 1°/ à la société CA Consumer Finance ANAP, dont le siège est [Adresse 13], 2°/ au centre des finances publiques, dont le siège est pôle de recouvrement spécialisé, [Adresse 8], 3°/ à la société Cetelem chez Neuilly contentieux Cape Sud Bac C, dont le siège est [Adresse 14], 4°/ à la société Cofidis chez Synergie, dont le siège est [Adresse 16], 5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, service surendettement, dont le siège est [Adresse 15], 6°/ au Crédit coopératif, service précontentieux, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la banque Crédit foncier de France, service contentieux, dont le siège est [Adresse 9], 8°/ à la banque Crédit immobilier de France Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à la banque Diac, service surendettement prêts véhicules, dont le siège est [Adresse 1], 10°/ à la société GDF Suez, dont le siège est chez Contentia, [Adresse 2], 11°/ à la société Intrum Justitia, pôle surendettement, dont le siège est [Adresse 12], 12°/ à la société Laser Cofinoga, dont le siège est [Adresse 4], 13°/ à la société Saur, dont le siège est [Adresse 3], 14°/ à la banque Société générale, pôle service clients, dont le siège est [Adresse 17], 15°/ à la trésorerie de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 10], 16°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation ; Le Crédit coopératif, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du Crédit coopératif, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du Crédit immobilier de France Sud-Ouest, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du Crédit foncier de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi principal examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme [O], qui se sont pourvus en cassation contre la décision du juge d'un tribunal d'instance ayant déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement, n'ont signifié leur mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision qu'à dix des seize créanciers défendeurs au pourvoi ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ; Et sur le pourvoi incident éventuel : Attendu que par suite de la déchéance du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel relevé par la société Crédit coopératif est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi éventuel : PRONONCE LA DÉCHÉANCE du pourvoi principal formé par M. et Mme [O] ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.