Deuxième chambre civile, 12 mai 2016 — 15-17.648

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° T 15-17.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [V] ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [V] de sa demande de condamnation de la société Allianz Iard à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la liquidation de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par M. [N] [U] et Mme [X] [D] lors de l'accident de la circulation intervenu le 13 juillet 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient d'observer à titre liminaire que le jugement du 6 juin 2013 du tribunal correctionnel de Béthune statuant sur intérêts civils a débouté [F] [V] de sa demande de garantie par son assureur, au seul motif que le tribunal correctionnel ne peut que déclarer opposable à l'assureur la décision sur intérêts civils, en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale ; qu'il ne peut donc être considéré que le litige a déjà été tranché par cette juridiction ; que la société Allianz Iard ne conteste pas la validité du contrat d'assurance ; que [F] [V] produit elle-même les conditions générales du contrat d'assurance dont une clause d'exclusion mentionnée en caractères gras en page 35 prévoit que ne sont jamais garantis les dommages survenus lorsque, au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré ne possédait pas de permis de conduire en état de validité (ni suspendu, ni périmé, ni annulé, ni invalidé) ; que cette clause exprimée en caractères clairs et très apparents, limitativement autorisée par l'article R. 211-10 du code des assurances, doit trouver application à l'espèce ; que par décision désormais définitive, le tribunal correctionnel de Béthune a jugé le 11 août 2011 que [F] [V] était coupable du délit de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile, avec cette circonstance qu'elles ont été commises avec un permis de conduire annulé, faits commis le 13 juillet 2011 ; que si l'autorité de chose jugée par une juridiction répressive n'est conférée qu'à ce qui a été nécessairement jugé par le juge pénal, aux motifs qui sont le soutien nécessaire ou indispensable de la décision, tel est le cas du jugement correctionnel définitif qui qualifie le fait incriminé de délit commis avec la circonstance de conduite sans permis valable et en déclare coupable le prévenu ; que dès lors qu'il est établi par cette décision de culpabilité que [F] [V] ne disposait pas d'un permis de conduire valide au jour de l'accident, la clause d'exclusion s'applique donc, à la fois s'agissant de la garantie « responsabilité civile » mais aussi des garanties « dommage tout accident » et « défense pénale et recours suite à accident » ; qu'enfin, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'assureur aurait renoncé à se prévaloir de la déchéance, au motif qu'il aurait pris la direction du procès ; qu'en effet, il a exprimé par courrier officiel de son conseil à celui de [F] [V], le 22 mai 2012, qu'il ne pouvait s'opposer à l'indemnisation des victimes mais entendait en revanche réserver son recours contre l'assurée, qu'il entendait déchoir de tout droit à indemnisation concernan