Première chambre civile, 11 mai 2016 — 15-16.410
Textes visés
- Article 259-1 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° X 15-16.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [N] épouse [Y], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [Y], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 259-1 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé, aux torts exclusifs du mari, le divorce de M. [Y] et de Mme [N], mariés en 1975 ; Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts partagés, l'arrêt énonce qu'il résulte du constat d'huissier de justice, produit par Mme [N], réalisé par manipulation des sms reçus sur le téléphone portable ayant appartenu à M. [Y], et soi-disant oublié par ce dernier sur une table du domicile conjugal, qu'il avait transmis trois messages qui ne laissaient aucun doute sur la nature des relations entretenues avec leur destinataire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sms avaient été obtenus par violence ou par fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] et la condamne à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce de M. [L] [Y] et de Mme [D] [N] aux torts partagés et d'avoir ainsi débouté M. [L] [Y] de sa demande de divorce aux torts exclusifs, AUX MOTIFS QUE « pour voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, Mme [N] fait notamment grief à celui-ci d'avoir manqué gravement au devoir de fidélité et produit, au soutien de ce qu'elle avance des témoignages et un procès-verbal de constat dressé le 21 juillet 2009, soit un mois après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il résulte de ce constat d'huissier réalisé par manipulation d'un téléphone portable ayant appartenu à M. [Y] et soi-disant oublié par ce dernier sur une table du domicile conjugal qu'en juin et juillet 2007, l'intimé a fait parvenir à une certaine [J] trois messages qui ne laissent aucun doute sur la nature de leurs relations ; qu'il est avéré que la jeune femme prénommée [J] fait partie des relations très proches de M. [Y] et a même officié pour le compte de celui-ci en qualité d'avocat ; que les témoignages fournis au soutien de ce grief par les nommés [G] [A], [G] [S] et [Z] [M] font état de l'existence de trois autres maîtresses et ce, depuis les années 1994-1995 ; que c'est donc à juste titre, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres reproches que le premier juge a retenu la faute d'infidélité à la charge de M. [Y], rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que M. [Y] fait lui aussi grief à son épouse d'avoir manqué au devoir de fidélité et produit pour en justifier quatre attestations établies par Mme [Q] [W] (226), par M. [H] [Y], par [V] [V] [E] et par [V] [R] [I] ; que ces quatre attestations dont celle de Mme [C] qui a décliné comme profession détective, ce qu'elle est, attestation qu'il faut plutôt considé