Première chambre civile, 11 mai 2016 — 15-18.312
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 476 F-D Pourvoi n° Q 15-18.312 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 13 mai 2014 et 17 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [Q], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 13 mai 2014 et 17 mars 2015), que Mme [Q], agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [L] [Q], a fait assigner M. [V] en recherche de paternité ; que, par le premier arrêt, la cour d'appel de Bordeaux, avant dire droit, a ordonné une expertise biologique ; que M. [V] ayant refusé de se soumettre à cette mesure d'instruction, le second arrêt a déclaré M. [V] père de l'enfant ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [V] soutient qu'une déclaration d'inconstitutionnalité des articles 325 et 327 du code civil, à intervenir à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par lui, doit priver l'arrêt de tout fondement juridique ; Attendu que, par arrêt du 2 décembre 2015 (n° 1483 F-D), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel ; que le moyen est devenu sans objet ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt du 13 mai 2014 d'ordonner une expertise biologique, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions récapitulatives du 13 septembre 2013, M. [V] faisait valoir que l'ordonnance établie sur son papier à en-tête, datée du 19 novembre 1998 et indiquant -sans mention de l'identité du destinataire- « coupe de cheveux court comme je les aime », n'était pas destinée à Mme [Q] qui l'a communiquée aux débats ; qu'en relevant, pour ordonner une expertise biologique après avoir retenu que cette ordonnance constituait « la preuve d'une demande érotique, preuve de l'existence de relations intimes, depuis une période antérieure à la conception de l'enfant, indices apportant de la crédibilité aux affirmations de Mme [Q] sur la possibilité de paternité », que M. [V] « ne dément pas lui avoir envoyé » ce document, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'appelant en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'expertise biologique ne peut être ordonnée lorsqu'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que dans le cadre d'une action en recherche de paternité, un tel motif est constitué lorsque le demandeur n'apporte aucune présomption ou indice grave d'une relation intime au moment de la conception de l'enfant alors même qu'il allègue que cette relation aurait duré dans le temps ; qu'en retenant, pour ordonner une expertise biologique, que M. [V] ne présentait pas de motif légitime à l'appui de son refus de se soumettre à une telle expertise, la cour d'appel a violé les articles 310-3 et 327 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'ayant relevé que M. [V], hors les considérations émises dans ses écritures sur le contexte idéologique, socio-culturel et juridique de l'époque actuelle, ne présentait pas de motif légitime à un refus d'expertise biologique, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher l'existence d'indices ou de présomptions de paternité, a statué comme elle l'a fait ; que le moyen qui, en sa première branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt du 17 mars 2015 de dire qu'il est le père de l'enfant [L] [Q] alors, selon le moyen, que le refus de soumettre à une analyse biologique ne peut