Première chambre civile, 11 mai 2016 — 15-20.902

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
  • Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  • Article 78-2-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° E 15-20.902 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 août 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [X], épouse [Y], domiciliée chez Mme [L], [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du préfet de l'Essonne, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 78-2-1 du code de procédure pénale ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, qu'agissant sur réquisitions du procureur de la République, prises en application de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, les services de police ont contrôlé l'identité de Mme [Y], de nationalité chinoise, et ses titres de séjour sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a été placée en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, avant d'être placée en rétention administrative ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention, l'ordonnance retient que l'intéressée, ayant produit un document attestant de son identité, était dûment inscrite sur le registre du personnel du salon de coiffure où le contrôle a été effectué et qu'en l'absence d'infraction connexe à la procédure ayant donné lieu à son placement en rétention administrative, il n'était pas possible, faute de mention expresse dans les réquisitions du procureur de la République, de poursuivre le contrôle en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le contrôle était irrégulier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 611-1 du code précité qu'à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangères peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, de sorte que les réquisitions du procureur de la République n'avaient pas à viser les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juin 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le préfet de l'Essonne. IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention administrative de Mme [X] épouse [Y] et ordonné sa remise en liberté immédiate ; AUX MOTIFS QUE sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés, la cour considère que, conformément aux réquisitions du procureur de la République du 1er juin 2015, le contrôle effectué au sein de la SARL Amel Coiffure visait des infractions de travail ill