Première chambre civile, 12 mai 2016 — 15-20.834
Textes visés
- Article 1184 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° F 15-20.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Française des jeux, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Mikha, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société La Française des jeux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 mars 2009, la société La Française des jeux (La Française des jeux) a conclu un contrat d'agrément avec la société Mikha, ayant pour gérante Mme [Z] ; qu'invoquant une rupture abusive du contrat, la société Mikha a assigné La Française des jeux en restitution de son agrément et en paiement de dommages-intérêts ; que la seconde a opposé l'exception d'inexécution de ses propres obligations par la première ; Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner La Française des jeux à payer à la société Mikha une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le non-reversement des sommes acquittées par les joueurs constitue un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles, mais que la suspension immédiate du contrat est disproportionnée au regard de la durée des relations contractuelles et de l'absence de toute information préalable ; Qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs impropres à justifier la disproportion entre la sanction prise par La Française des jeux et les manquements reprochés à la société Mikha, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Mikha aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société La Française des jeux Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société La Française des Jeux à payer à la société Mikha la somme de 7.560 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la convention comprend trois clauses invoquées par l'appelante prévoyant la résiliation du contrat ; que l'article 3.2 permet la résiliation du contrat, « notamment » dans les conditions fixées à l'article 7 ; qu'il résulte de cet adverbe que les modalités prévues à l'article 7 peuvent ne pas être respectées ; mais que cet article, qui déroge aux stipulations prévues à l'article 7, contraint le détaillant à porter à la connaissance de la société « toute information personnelle susceptible d'avoir une incidence sur ce contrat » ; qu'il cite, « ainsi », la modification dans la forme juridique de l'exploitation du point de vente ou l'ouverture d'une procédure collective, soit des événements juridiques concernant l'exploitant ; qu'il concerne, ainsi, des hypothèses étrangères à la présente espèce, le reproche formulé par la société étant l'absence d'information sur le placement en garde à vue de Madame [Z] ; que cette clause n'est pas applicable ; que l'article 7.1.2 organise la procédure en cas de manquement du détaillant à son obligation, notamment, de remettre à la société les fonds apportés par les joueurs ; que tel est le cas ; que la société do