Première chambre civile, 11 mai 2016 — 15-28.518

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 622 F-D Pourvoi n° G 15-28.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de [Localité 2] (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [C], domiciliée chez M. [Y] [I], [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [R], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué ([Localité 2], 5 novembre 2015), que trois enfants sont nés de la relation de M. [R] et de Mme [C] ; que ces derniers se sont séparés en décembre 2012 ; qu' un arrêt a fixé la résidence des enfants chez leur mère ; qu'ayant déménagé, à la fin de l'été 2014, Mme [C] a saisi un juge aux affaires familiales ; Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ; Attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que M. [R] adoptait une attitude systématiquement dénigrante à l'égard de Mme [C] et que cette dernière avait quitté la région où vivait la famille en raison d'un contexte très conflictuel ; qu'elle a constaté que la démarche de Mme [C], qui, en mars 2014, n'avait pas encore arrêté sa décision de déménager, comme le montraient le maintien de l'inscription des enfants à l'école et la poursuite de recherches d'un emploi sur place, et avait informé le père de son départ en temps utile, ne traduisait pas sa volonté de priver M. [R] de ses droits et, par suite, les enfants de celui-ci d'entretenir des relations régulières avec lui ; qu'elle a énoncé, enfin, que la mère s'était occupée à temps plein de ces derniers pendant la vie commune et postérieurement à la séparation, que sa profession lui offrait une disponibilité plus grande que celle du père et que les enfants entretenaient de bonnes relations avec son compagnon ; qu'elle a, ainsi, souverainement fixé la résidence des enfants chez la mère ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [R] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR fixé la résidence des enfants [E], [Q] et [B] au domicile de leur mère, à compter du 2 janvier 2016, les dispositions de la décision déférée continuant à s'appliquer jusqu'à cette date ; AUX MOTIFS QUE l'article 388-1 alinéa 1er du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ; qu'en l'espèce, [E] et [Q], âgés respectivement de 9 et 7 ans, ont été auditionnés le 19 novembre 2014 par le conseiller de la mise en état dans le cadre d'une autre procédure de même nature, étant précisé que [B], âgé de 6 ans, ne l'a pas été en l'absence d'un discernement suffisant ; qu'il a donc été satisfait aux dispositions ci-dessus rappelées ; que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du Code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que toutefois, le juge règle les questions qui lui s