Première chambre civile, 12 mai 2016 — 15-13.959

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10222 F Pourvoi n° G 15-13.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [J], décédé en cours d'instance aux droits de qui viennent : - M. [Q] [J], domicilié [Adresse 4], - Mme [O] [J], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], tous deux pris en qualité d'héritiers, 2°/ à la société [S] [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [V], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [S] [J] et de M. et Mme [J] ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V] ; la condamne à payer aux M. et Mme [J] et à la société [S] [J] la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme [V] de ses demandes tendant à voir dire et juger que Me [J] a manqué à ses obligations tendant à assurer la validité et l'efficacité de ses actes, à voir dire et juger que Me [J] a manqué à son obligation de conseil et, en conséquence, voir condamner, in solidum, Me [S] [J] et la SCP [S] [J] au paiement de la somme de 650 440 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et au paiement de la somme de 150 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'il est mentionné dans les actes de vente que : « L'immeuble objet des présentes fait l'objet d'une opération de rénovation intérieure, mais dont l'ampleur ne peut être considérée comme une opération de construction, les niveaux et façades n'ayant pas été affectés et sans augmentation de surface par rapport à la superficie initiale avant travaux de rénovation ; que la présente vente n'est donc pas soumise à la TVA, ni aux règles protectrices de la loi du 3 janvier 1967 relative à la vente d'un immeuble à construire. ; que le vendeur a pris à sa charge la réalisation des travaux à réaliser dans les parties communes, telles que décrites dans l'attestation de réalisation des travaux du 31 mai 2007" ; que Mme [V] reproche essentiellement au notaire, rédacteur des actes d'avoir ainsi exclu la législation relative à la vente en l'état futur d'achèvement alors que ce régime plus protecteur aurait dû s'appliquer en raison de l'importance des travaux restant à réaliser pour transformer l'Hôtel « [Établissement 1] » en appartements ce qui correspondait selon elle à une opération de construction et non à une simple rénovation ; qu'elle soutient qu'il a à tout le moins fait preuve de négligence fautive au motif qu'une lecture attentive des documents lui aurait permis de constater que les appartements n'existaient pas au jour de la vente de sorte que les lots litigieux s'avéraient impropres à leur destination car non identifiables ; qu'elle estime qu'il a ainsi manqué à ses obligations, et ce d'autant plus qu'il ne pouvait ignorer l'objectif de ses acquisitions groupées, à savoir un placement immobilier financé intégralement par des emprunts dans un but de défiscalisation qui s'est révélé au final désastreux, les appartements n'étant toujours pas achevés ; que cette position a été suivie par le premier juge qui a considéré que Me [J], au moment où il a rédigé les actes de vente, disposait de tous les éléments nécessaires pour savoir que les mutations auxquelles il prêtait son concours constituaient en réalité des ventes en l'état futur d'achèvement et que les acquéreurs ne pourraient de fa