Deuxième chambre civile, 12 mai 2016 — 15-15.317
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 713 F-D Pourvoi n° J 15-15.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Médicale de France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (chambre 2, pôle 2), dans le litige l'opposant à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2](Tunisie), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société La Médicale de France, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [W], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n°11-24.139), et les productions, que la société La Médicale de France, assureur depuis 1995 de M. [W] au titre du risque décès-invalidité et du risque incapacité de travail pour la garantie de divers prêts conclus en 1988 et en 1990, a interrompu le 2 mai 2000, au motif qu'elle estimait M. [W] apte à reprendre son activité professionnelle, la prise en charge des remboursements des échéances qu'elle assumait depuis le 3 juillet 1998 ; que bénéficiant à compter du 1er octobre 2000 d'une pension d'invalidité, M. [W] a assigné la société La Médicale de France afin qu'elle soit condamnée à prendre en charge les échéances des prêts depuis le 2 mai 2000 et au-delà du 1er octobre 2000 ; qu'une expertise psychiatrique de M. [W] a été judiciairement confiée à deux experts, parmi lesquels M. [H] ; que, sur le pourvoi de M. [W], l'arrêt de la cour d'appel statuant après expertise a été cassé en toutes ses dispositions ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches : Attendu que la société La Médicale de France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du rapport d'expertise, de fixer le taux d'invalidité de M. [W] à 66 % et de juger qu'elle devait prendre en charge les échéances de remboursement des prêts au titre de la garantie Incapacité de travail pour la période du 3 mai 2000 au 1er octobre 2000 et au titre de la garantie Invalidité permanente totale pour le solde des échéances desdits prêts selon les modalités prévues à l'article 9 des polices d'assurances, alors, selon le moyen : 1°/ que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en déboutant (la société) La Médicale de France de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 3 décembre 2009, après avoir pourtant constaté que (M.) [H] avait déjà examiné M. [W] le 15 mai 2007, ce dont il avait averti les parties au moment seulement du dépôt de son rapport, et conclu que celui-ci était atteint d'une psychose délirante invalidante insusceptible d'amélioration, ce dont il résultait que sauf à se désavouer, cet expert ne pouvait émettre un avis contraire et en conséquence se prononcer de manière impartiale sur l'état de M. [W] lors de son examen médical pendant les opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 237 du code de procédure civile ; 2°/ que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en déboutant néanmoins (la société) La Médicale de France de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 3 décembre 2009, motif pris que (M.) [H] avait fait preuve de transparence en mentionnant dans le rapport d'expertise qu'il avait examiné une première fois M. [W] le 15 mai 2007, bien qu'un tel motif ait été impropre à établir que l'avis émis par cet expert sur la situation médicale de M. [W] ait été objectif, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 237 du code de procédure civile ; 3°/ que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en déboutant néanmoins (la société) La Médicale de France de sa demande tendant à voir prononcer la nulli