Première chambre civile, 12 mai 2016 — 14-24.698

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 132-1 du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 516 F-P+B Pourvoi n° K 14-24.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [F] veuve [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 février 2012 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Assurance mutuelle des motards, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [E], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Assurance mutuelle des motards, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le [Date décès 1] 2007, [C] [E] a été victime d'un accident mortel de la circulation alors qu'il pilotait sa motocyclette ; que sa veuve, Mme [E], a sollicité la garantie de la société Assurance mutuelle des motards (l'assureur), auprès de laquelle le défunt avait souscrit, le 14 avril 2006, un contrat d'assurance comportant une garantie des dommages matériels causés au véhicule et des dommages corporels subis par le conducteur ; qu'après avoir versé à Mme [E] une indemnité au titre des dommages matériels, l'assureur a dénié sa garantie en raison de l'alcoolémie de [C] [E] lors de l'accident ; que Mme [E] l'a assigné en exécution du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que le paiement de l'indemnité au titre des dommages matériels du véhicule assuré ne saurait être considéré comme un acte de renonciation non équivoque de l'assureur à opposer les exclusions de garantie, motifs pris que lors du versement de l'indemnité, l'assureur ne connaissait pas l'état d'alcoolémie de [C] [E] dont il a ultérieurement été informé par la gendarmerie, cependant que, pourtant conscient qu'il n'avait pas encore reçu le procès-verbal de la gendarmerie, l'assureur n'avait émis, au moment de verser l'indemnité, aucune réserve quant au résultat de l'enquête, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en énonçant que le paiement de l'indemnité au titre des dommages matériels du véhicule assuré ne saurait être considéré comme un acte de renonciation non équivoque de l'assureur à opposer les exclusions de garantie, par la considération que lors du versement de l'indemnité, l'assureur ne connaissait pas l'état d'alcoolémie de [C] [E], sans rechercher si en n'émettant aucune réserve au moment de verser l'indemnité bien que conscient qu'il n'avait pas encore reçu le procès-verbal de la gendarmerie, l'assureur n'avait pas entendu renoncer à invoquer la clause de garantie quel que soit le résultat des investigations de la gendarmerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle ne résulte que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que, lors du versement de l'indemnité le 25 octobre 2007, l'assureur ne connaissait pas l'état d'alcoolémie de [C] [E], copie du procès-verbal de gendarmerie n'ayant été faite que le 30 octobre 2007 et transmise par trans-PV le 6 novembre suivant ; qu'il n'est nullement démontré que l'assureur aurait pu détenir cette information avant cette dernière date ; que le paiement rapide est intervenu postérieurement à une conversation téléphonique avec le notaire, laissant supposer la transmission d'informations sur l'état de nécessité de la veuve et des enfants de l'assuré ; que la diligence de l'assureur ne saurait lui être reprochée aujourd'hui ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la seconde branche du moyen, a pu déduire que le paiement de l'indemnité au titre des dommages matériels, intervenu avant que l'assureur n'ait connaissance des circonstances de fait lui permettant d'opposer les exclusions de garantie en cas d'imprégnation alcoolique, ne valait pas renonciation de ce dernier à s'en prévaloir ;