Deuxième chambre civile, 12 mai 2016 — 15-13.742

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 706-11 du code de procédure pénale.
  • Article L. 333-1, 2°, du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 718 FS-P+B Pourvoi n° X 15-13.742 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [B] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 9], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 3]), 3°/ à la société GE Money Bank, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 14], 4°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 10], 5°/ à l'association SOS familles Emmaüs Ariège, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Banque accord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société CA consumer finance - service surendettement, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 11], dont l'établissement principal est [Adresse 12], 8°/ à la société CA consumer finance Anap bâtiment - service surendettement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 9°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 10°/ à la société RCI banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 11°/ à la société Laser Cofinoga, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 12°/ à la société Laser Cofinoga Soficarte, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Occhipinti, avocat de M. [S], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 333-1, 2°, du code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S] a été condamné par un tribunal correctionnel à verser une certaine somme à Mme [Y] à titre de dommages-intérêts pour un abus de confiance dont il a été déclaré coupable ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a versé à cette dernière une provision sur l'indemnité fixée et s'est vu confier par elle un mandat de recouvrement des sommes dues ; que M. [S] a sollicité un traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement des particuliers, qui a déclaré sa demande recevable et recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que le FGTI a formé tierce opposition à l'ordonnance du juge d'un tribunal d'instance ayant conféré force exécutoire aux mesures ainsi recommandées en demandant que sa créance soit exclue de toute mesure d'effacement ; Attendu que pour déclarer recevable la tierce opposition du FGTI mais la rejeter et donner force exécutoire à son égard aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'une qualité purement personnelle au subrogeant ne peut être transmise au subrogé, que l'effet de l'article L. 333-1 du code de la consommation est attaché à la qualité de victime, laquelle est, selon l'article 2 du code de procédure pénale, la personne qui a personnellement souffert de l'infraction, de sorte que le FGTI ne peut pas se prévaloir de cette qualité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'investi par le législateur d'une mission d'intérêt général de protection des victimes, le FGTI peut se prévaloir, en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, de l'exclusion, prévue pour les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, de toute mesure d'eff