Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-17.230

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10279 F Pourvoi n° P 15-17.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [Q], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Q], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [Q] tendant à voir juger que l'accident dont il a été victime le 29 mars 2011 a bien un caractère professionnel et dire en conséquence que la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF devra le faire bénéficier des prestations afférentes à un tel caractère professionnel ; AUX MOTIFS QUE, sur la matérialité des faits, selon les dispositions des articles L 411-1 et R 441-2 du code de la Sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne, salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises, la victime étant tenue d'en faire la déclaration à son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeur ; qu'en outre, tout accident survenu au temps et lieu du travail est présumé imputable au travail ; que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personnes ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ; que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, les éléments sont les suivants : « le 12 avril 2011, M. [Q], médecin-coordonnateur de la branche prévoyance au contrôle médical de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 29 mars 2011 en ces termes : « l'après-midi du 29 mars 2011, vers 16 h, j'ai pris connaissance d'une déclaration préalable de l'UNSA aux DP qui, compte tenu des allégations qu'elle contient, m'a particulièrement choqué, ce que j'ai immédiatement dit à mon médecin-chef ; que le certificat médical initial établi le 30 mars 2011 par le docteur [W] mentionne « me déclare avoir été psychologiquement choqué à la lecture d'un tract syndical le mettant en cause le 29/03/2011… se dit préoccupé, se plaint d'insomnie, d'un mal-être au travail et d'anxiété » ; que M. [Q] soutient avoir été choqué après avoir pris connaissance de déclarations condamnables, proférées dans un tract syndical, dans lequel il est dit : « […] les conditions de travail sont particulières et les relations imposées entre les différents acteurs apparaissent comme singulières : quelques exemples : les agents administratifs ne peuvent s'adresser à un médecin-chef, sauf s'il est en situation de permanence, le chirurgien-dentiste ne peut rencontrer les agents administratifs à leur poste de travail, les médecins, malgré un statut