Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-17.527

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10280 F Pourvoi n° M 15-17.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Logidis comptoirs modernes, ayant un établissement [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Carrefour Supply Chain ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de son désistement partiel en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société Logidis Comptoirs Modernes la décision du 18 mai 2009 de la CPAM du Val de Marne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 30 avril 2009 de M. [C] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les réserves motivées visées par les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, l'employeur a accompagné la déclaration d'accident du travail établie le 5 mai 2009 d'un courrier formulant les réserves suivantes : « je vous indique former toutes réserves sur le caractère professionnel des lésions déclarées dont nous ignorons la teneur, par ailleurs la matérialité, temps et lieu de l'accident déclaré ne peut être établie…Je vous remercie de me tenir informé de l'avancée du dossier » ; que contrairement à ce que soutient la caisse, que ces réserves, prises avant la décision de prise en charge, portent explicitement sur la contestation du caractère professionnel de l'accident en ce qu'elles visent la matérialité et des circonstances de temps et de lieu de l'accident ; qu'en ce sens, elles sont motivées au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, l'employeur contestant que l'accident se soit produit au temps et au lieu du travail ; qu'il en résulte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'employeur demande que la décision lui soit déclarée inopposable de sorte que le jugement pris pour de justes motifs adoptés sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable à l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, hors le cas de reconnaissance implicite et dès lors qu'elle procède à une mesure d'instruction afin de déterminer le caractère professionnel d'un accident, d'initiative ou en raison de réserves motivées de l‘employeur, d'assurer le respect du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur ; que le