Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-18.241

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 723-54 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 682 F-P+B Pourvoi n° N 15-18.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [O], de Me Carbonnier, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 723-54 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, seul applicable à la détermination des droits aux prestations en cas d'invalidité temporaire des avocats, que l'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins ; que la liquidation des droits à pension de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse des avocats ne fait pas obstacle, lorsque l'avocat poursuit ou reprend son activité conformément aux dispositions de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale, à l'attribution à l'intéressé, en cas d'accident ou de maladie, de l'allocation temporaire d'invalidité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait liquider, à effet du 1er janvier 2010, ses droits à une pension de retraite au titre de son activité d'avocat, M. [O], avocat inscrit au barreau de Lyon, a poursuivi son activité professionnelle ; qu'ayant été victime, le 3 décembre 2000, d'un accident lui ayant interdit l'exercice de son activité jusqu'en avril 2011, il a sollicité auprès de la Caisse nationale des barreaux français (la Caisse) le bénéfice de l'allocation prévue en cas d'invalidité temporaire par le régime complémentaire d'invalidité et décès ; que celle-ci lui ayant été refusée, il a saisi un tribunal de grande instance aux fins de condamnation à paiement de la Caisse ; Attendu que, pour débouter M. [O] de sa demande, l'arrêt retient que si M. [O], avocat retraité actif, bénéficiaire du statut prépondérant de retraité, doit continuer à verser à la Caisse des cotisations, après la liquidation et l'entrée en jouissance de la pension de retraite, ce versement ne lui ouvre aucun droit à prestation d'invalidité temporaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en paiement de prestations d'invalidité temporaire, l'arrêt rendu le 13 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale des barreaux français et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [O] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de sa demande tendant au versement d'une somme de 9 882 euros à titre de prestation d'invalidité temporaire, AUX MOTIFS QUE M. Jacky Copède, avocat au barreau de Lyon, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2010 et demandé à bénéficier du dispositif cumul emploi-retraite instauré par la loi du 17 décembre 2008 lui permettant de faire liquider ses droits à la retraite auprès de la CNBF