Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-17.492

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 161-17 et R. 161-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure, respectivement, à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et au décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, applicables au litige, et 1382 du code civil.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 650 F-D Pourvoi n° Y 15-17.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [T], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 161-17 et R. 161-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure, respectivement, à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et au décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, applicables au litige, et 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T], née le [Date naissance 1] 1948, a saisi une juridiction des affaires de sécurité sociale pour voir la date d'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse fixée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées (la caisse) au 1er août 2012 avancée au 1er avril 2008 ; qu'à hauteur d'appel, elle a demandé la réparation de la perte de chance d'obtenir la liquidation de ses droits à retraite à compter de ses 60 ans ; Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme [T] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en application des articles L. 161-17 et R. 161-10 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et le second dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 juin 2006, est tenue d'adresser à ses ressortissants, au plus tard avant qu'ils aient 59 ans, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ; que la caisse qui ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette obligation, a commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par Mme [T] qui n'a pas reçu en temps utile les éléments lui permettant de déterminer ses droits et qui a déposé tardivement sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse ne pouvait être tenue à son obligation d'information à l'égard d'une assurée qui n'était plus assujettie au régime général depuis trente ans, de sorte qu'elle n'en connaissait pas l'adresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme [T] ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation par Mme [T] et la condamne à payer 2 000 euros à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CARSAT Midi-Pyrénées à verser à Mme [T] la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de chance de demander la liquidation de sa pension du régime général à l'âge de 60 ans et d'AVOIR condamné la Carsat Midi-Pyrénées à verser à Mme [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il sera au préalable rappelé que M