Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-12.202
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 652 F-D Pourvoi n° Y 15-12.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Darty Grand Ouest, anciennement dénommée Darty Ouest, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Darty Grand Ouest, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis : Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail, pour statuer sur le caractère professionnel de celui-ci et que sous réserve des dispositions du second, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu, le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à l'égard de la victime ; qu'aux termes du second, avant l'expiration du délai susmentionné, éventuellement augmenté de deux mois, après information des parties, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception et en cas de refus de la prise en charge à titre professionnel, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite des déclarations d'accident du travail effectuées successivement le 16 novembre 2009 par Mme [J], salariée de la société Darty Ouest, devenue la société Darty Grand Ouest (l'employeur), puis, le 18 novembre suivant, par ce dernier avec réserves, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) a, après instruction, notifié aux parties, le 9 février 2010, une première décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, que l'employeur a contestée devant la commission de recours amiable, puis une seconde le 4 août 2010 annulant et remplaçant la précédente ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident litigieux, l'arrêt, après avoir constaté que la caisse a informé l'employeur de sa décision le 9 février 2010 en ces termes : « les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré pour votre salarié(e) cité(e) en référence », retient que l'absence de motivation de la décision du 9 février 2010 entraîne son inopposabilité à l'égard de l'employeur, et que la tardiveté de la décision du 4 août 2010, laquelle, étant intervenue après l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-10 et R. 441-14, ne pouvait pas valablement annuler et remplacer celle du 9 février 2010, a les mêmes conséquences ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l' inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la caisse avait pris une décision, communiquée à l'employeur, comportant l'indication des raisons de la pris