Deuxième chambre civile, 4 mai 2016 — 15-16.481

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 653 F-D Pourvoi n° Z 15-16.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sam Montereau, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Sam Montereau, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que la caisse primaire assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ayant pris en charge, le 17 avril 2009, au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57 A), l'affection déclarée le 2 décembre 2008 par M. [Y], son employeur, la société Sam Montereau a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt énonce qu'il est constant que la société Sam Montereau n'a bénéficié que d'un délai de cinq jours utiles pour venir consulter le dossier, ce qui est insuffisant pour lui garantir le droit de prendre connaissance du dossier et de présenter utilement des observations ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse faisait valoir, sans que ce ne soit discuté, que l'employeur avait consulté le dossier dans le délai imparti, ce dont il résultait que l'information nécessaire lui avait été dispensée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Sam Montereau la décision du 17 avril 2009 de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée le 2 décembre 2008 par M. [Y], l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur ce point ; Déclare opposable à la société Sam Montereau la décision du 17 avril 2009 de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée le 2 décembre 2008 par M. [Y] ; Condamne la société Sam Montereau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sam Montereau ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré la décision de prise en charge du 17 avril 2015 inopposable à l'employeur (la société SAM MONTEREAU) ; AUX MOTIFS PROPRE QUE « les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale qui instaurent une obligation spécifique d'information à la charge des caisses d'assurance maladie, dans leur version applicable au